Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2504927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A, représenté par me Ghelma, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence conservé par le préfet de l’Isère sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son petit-fils et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte tenu des délais observés par les services de la préfecture pour répondre à sa demande, sa situation présente un caractère urgent ;
— il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°254928, enregistrée le 12 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1943, a formé une demande de regroupement familial au bénéficie de son petit-fils, né en 2007 sur lequel il a l’autorité parentale, obtenue par kafala du 16 juillet 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite rejetant sa demande née du silence gardé par l’administration sur celle-ci.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ».
4. Il résulte de ces dispositions, que l’attestation délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. A, datée du 30 mai 2024 a fait courir le délai de six mois dont disposait l’administration pour statuer sur sa demande. M. A peut ainsi se prévaloir d’une décision implicite de rejet née le 30 novembre 2024.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur ses conclusions à fin de suspension, M. A expose qu’il a l’autorité sur son petit-fils et qu’il a participé à son éducation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant n’ait jamais vécu ailleurs qu’en Algérie, ni qu’il s’y trouve isolé ou démuni de ressources. M. A indique par ailleurs vivre en France depuis de nombreuses années, sans faire état d’une présence régulière en Algérie auprès de son petit-fils. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas que la décision porte à ses intérêts personnels ou à ceux de son petit-fils une atteinte suffisamment grave pour qu’une mesure de suspension soit décidée en urgence par le juge des référés.
6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. A devant être rejetées, il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25049272
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