Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en ce que sa motivation est erronée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait, en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de motivation d’une décision administrative implique seulement qu’elle comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et non que cet énoncé soit exempt d’erreur, notamment de droit. Par suite, la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’accord-franco-marocain, lequel, du reste, ne régit que le droit au séjour, et non l’éloignement, est sans incidence sur la régularité de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ressort des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que les points qui n’y sont pas traités, au nombre desquels figure l’éloignement des marocains du territoire français, sont régis par le droit interne. Par suite, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant marocain né en octobre 1977, qui soutient être entré en France pour la dernière fois début 2021 se prévaut de son concubinage avec une réfugiée syrienne et des relations qu’il entretient avec les filles de cette dernière. Toutefois, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir la réalité de leur communauté de vie à la date de l’arrêté en litige, et ne permettent pas de vérifier l’ancienneté et la stabilité de ces relations, au sujet desquelles, au demeurant, le requérant ne fournit même pas de précision. Par ailleurs, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire national, n’allègue même pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait tissé avec les enfants mineurs de sa compagne, qui ne sont pas ses enfants biologiques, des liens tels qu’une séparation de ces derniers d’avec lui porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu’il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 précité, c’est de manière inopérante que M. A… fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, le « défaut d’examen réel et sérieux » ne constitue pas, en soi, une cause d’illégalité en excès de pouvoir.
En troisième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a fixé la durée de l’interdiction de retour en prenant en compte chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Il a pu régulièrement se dispenser de mentionner expressément l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne retenait pas cet élément. Il a ainsi régulièrement motivé sa décision quant à la durée de la mesure.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant cette durée à deux ans, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Haji Kasem. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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