Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… H… représentée par Me Ben Hadj Younès demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il y a violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces enregistrées le 28 octobre 2025 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Par une décision du 10 novembre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. B… a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante de la République du Congo née le 23 août 1989, est entrée en France le 22 juillet 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2025. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 22 septembre 2025 qui confirme qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, que le préfet de Saône-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune attache privée sur le territoire français et n’y est intégrée ni socialement ni professionnellement. Enfin, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où, ainsi que cela ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, résident, notamment, ses deux enfants et où elle a vécu elle-même pendant trente-cinq ans. Par suite, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme F… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée, à des risques d’atteintes à son intégrité physique. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir la réalité et l’actualité des mauvais traitements allégués. D’ailleurs, ainsi que cela a été rappelé au point 1 du jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la République du Congo.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et en particulier de l’arrivée récente de Mme F… en France et de son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. B… La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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