Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506335 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2025, N° 2500550/9 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berteaux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n°2500550/9 du 5 février 2025, en enjoignant au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de duplicata de sa carte de résident et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2500550/9 du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un enregistrement de sa déclaration de changement d’adresse et de sa demande de duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse n’ont pas été exécutées.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500550/9 du 5 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2500550/9 du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal, saisi par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de changement d’adresse et de lui permettre de demander un duplicata de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. M. A soutient sans être contredit par le préfet de police, qui a été invité à présenter ses observations en défense et s’est abstenu de produire un mémoire en défense, que ce dernier n’a pas procédé à l’enregistrement de son changement d’adresse et ne lui a pas permis de demander un duplicata de sa carte de résident en exécution de cette ordonnance, malgré une demande d’exécution formulée par son conseil le 3 mars 2025. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 5 février 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ce dispositif d’une injonction à la délivrance d’un récépissé autorisant M. A à travailler, dès lors que l’ordonnance du 5 février 2025 n’implique pas nécessairement qu’un tel récépissé lui soit délivré.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prescrite par l’ordonnance n°2500550/9 du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l’encontre du préfet de police, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle la mesure de délivrance de la carte de séjour aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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