Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. et Mme C… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Scaër au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que :
- Mme B…, propriétaire de la maison à hauteur de 90 %, est titulaire de l’allocation adultes handicapés et son revenu fiscal de référence est de 0 euro ;
- M. A… a 68 ans ;
- ensemble, ils vivent conjointement dans les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1391 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ». Aux termes du I de l’article 1417 du même code : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B (…) sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ».
S’il est constant que M. A…, qui possédait au titre de l’année 2021 le logement à raison duquel la taxe foncière sur les propriétés bâties a été établie en indivision avec Mme B…, était alors âgé de plus de 65 ans, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2020 serait inférieur à celui résultant de ses propres déclarations relatives à cette année-là, soit 16 905 euros. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A… aurait droit, sur sa quote-part d’imposition, à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1391 B du code général des impôts, à le supposer soulevé, n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires.
En deuxième lieu, si le paragraphe 1 du BOI-IF-TFB-10-55-10, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l’imposition, rappelle que le I de l’article 1390 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du CSS, le paragraphe 10 de ce texte ajoute que « cette exonération est étendue aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ». Toutefois, alors que les requérants ne se prévalent pas même de cette mesure de faveur, le moyen tiré de ce que Mme B… est titulaire de l’AAH ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme étant assorti des précisions nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Caisse d'assurances ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Prescription ·
- Indemnités journalieres ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Expert ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Service
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Installation sanitaire ·
- Personnes ·
- Cellule ·
- Préjudice moral ·
- Obligation
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Courrier ·
- L'etat ·
- Secret des correspondances ·
- Personnes ·
- Secret ·
- Garde ·
- Réparation du préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Hépatite ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.