Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023 et les 23 et 28 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise l’a placée en congé d’office pour une durée d’un mois à compter du 9 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise de la réintégrer dans ses fonctions.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par Mme B… le 10 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors professeure des écoles, a été affectée au sein de l’école maternelle Georges Pompidou 2 de Compiègne à compter de l’année scolaire 2021-2022. Par une décision du 12 juin 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise l’a placée en congé d’office pour une durée d’un mois à compter du 9 juin 2023 et a saisi le conseil médical en vue de solliciter son avis sur son aptitude à exercer ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été diligentée par les services de l’éducation nationale à la suite de plusieurs alertes émanant de collègues de Mme B… quant à son comportement à l’égard de ses élèves, de leurs parents ainsi que des autres membres de l’équipe éducative. Le rapport du 9 février 2023 rédigé à l’issue de cette enquête rapporte les témoignages concordants de plusieurs personnes faisant état du comportement inadapté de la requérante à l’égard de ses élèves, se manifestant par des gestes brutaux, des propos dénigrants, ou encore des manœuvres destinées à isoler sa classe des autres élèves et enseignants de l’établissement. Par ailleurs, l’état de santé mentale de Mme B… a fait l’objet d’interrogations en raison d’un comportement jugé étrange. Il a en effet notamment été relevé que l’intéressée ne quittait jamais sa salle de classe sans être chargée de cabas contenant l’ensemble de son matériel, ne supportait aucun bruit, avait l’habitude d’épier ses collègues ou encore tenait des propos confus. Ces éléments ne sont pas valablement contestés par Mme B…, qui se borne à soutenir, sans étayer ses allégations, que les faits en cause seraient mensongers et diffamatoires. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle a été jugée apte à la reprise de ses fonctions en 2019, à la suite d’un congé de longue durée, n’implique nullement que son aptitude à exercer ne puisse de nouveau être sujette à interrogation. Dans ces conditions, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Mme B… en congé d’office pour une durée d’un mois et en saisissant le conseil médical en vue de solliciter son avis sur l’aptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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