Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2524318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PP3F-2510169 du 22 octobre 2025 référencé « 3F », par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son permis de conduire dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer ses recherches d’emploi, qui impose des déplacements quotidiens pour ses entretiens d’embauche, et assurer ses obligations parentales ; en outre, l’absence de tels déplacements risque de diminuer son activité économique, ce qui l’empêcherait de subvenir aux charges quotidiennes de son foyer et l’exposerait à une situation de grande précarité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction ayant occasionné la suspension de son permis de conduire ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule;
elle est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que la défense incombe au préfet de police de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523971, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet, le 19 octobre 2025 à 9 heures 15, sur la commune du huitième arrondissement de Paris, d’une rétention de son permis de conduite après qu’il ait été contrôlé avec un taux d’alcool de 0,67 ml par litre d’air expiré. Par un arrêté référencé « 3F » en date du 22 octobre 2025, le préfet de police de Paris a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… fait valoir qu’il a besoin d’utiliser son véhicule pour effectuer ses recherches d’emploi et assurer ses obligations parentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l’intéressé a été contrôlé en étant sous l’empire d’un état d’alcoolique dès lors que les vérifications ont révélé un taux d’alcool de 0,67 mg/L. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, ses allégations selon lesquelles il n’était pas le conducteur du véhicule lors de son interpellation, la suspension du permis de conduire de M. B… répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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