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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2503572, le 2 avril 2025, M. E B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois ou, à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son droit au travail et au séjour et que son fils aîné, reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire et souffrant d’un trouble du spectre autistique, ne peut bénéficier des aides de la MDPH en l’absence du droit au séjour de ses parents ; la décision est manifestement illégale ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, ce qui a pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci et que le requérant ne justifie pas de diligences restées infructueuses.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2503574, le 2 avril 2025, Mme C A D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois ou, à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de son droit au travail et au séjour et que son fils aîné, reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire et souffrant d’un trouble du spectre autistique, ne peut bénéficier des aides de la MDPH en l’absence du droit au séjour de ses parents ; la décision est manifestement illégale ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la requérante, ce qui a pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci et que la requérante ne justifie pas de diligences restées infructueuses.
Vu :
— les requêtes en annulation enregistrées sous le n°2503571 et 2503573 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Huard pour M. B et Mme A D.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B et Mme A D provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
4. Bien que des attestations de prolongation d’instruction aient été délivrées aux requérants, celles-ci se limitent à autoriser leur séjour sur le territoire français du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025 et ne les autorisent pas à travailler. Ainsi, l’objet du litige n’a pas disparu et il y a lieu de statuer sur les demandes de suspension des requérants.
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. Comme il a été dit au point 4, les requérants ont été autorisés à séjourner sur le territoire français sans avoir le droit, faute de l’autorisation requise, d’y travailler. Alors qu’ils sont parents de trois enfants mineurs dont l’un est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec trouble du développement intellectuel et qu’ils doivent subvenir à leurs besoins, cette situation prive les requérants des ressources qu’ils pourraient tirer d’un travail rémunéré. Dans ces conditions, l’absence d’autorisation de travail qui place les requérants dans une situation financière précaire porte à leurs intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-11 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle aux requérants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre une décision explicite sur leur demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer chacun, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
12. M. B et Mme A D bénéficient de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée aux requérants.
O R D O N N E
Article 1er :M. B et Mme A D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution des décisions implicite refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à chacun des requérants est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande des requérants et, dans l’attente, de les mettre chacun en possession d’un document provisoire de séjour les autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B et Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B et Mme A D.
Article 5 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme C A D à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503572 et 2503574
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