Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2026, n° 2607098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… D… représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 27, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et 86 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats (SARL), conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Roussier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 2000, a fait l’objet le 28 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français assortie d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
5. M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 14 février 2025, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée, en particulier au regard de son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que la mesure d’éloignement ne lui aurait jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 avril 2025 portant l’obligation de quitter le territoire français qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été remise en main propres et notifié à M. D… le jour même ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé apposée sur cet arrêté.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaquée que, pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour de vingt-quatre mois le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2025, qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, contrairement à ce que prétend M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… allègue être sur le territoire français depuis 2024, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et avec un enfant en Mauritanie », qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 avril 2025 et qu’il a été signalé le 27 février 2026 par les services de police pour détention frauduleuse en vue de vente de tabac manufacturé, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français en 2024, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025, qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu’il ne fait état d’aucune insertion professionnelle, et qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2025. Dans ces conditions, à supposer même que le motif tiré de la menace pour l’ordre public ne soit pas établi, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Gestion comptable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Action ·
- Marches ·
- Réhabilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Asile ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Supplétif ·
- Service ·
- Famille
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Montant ·
- Illégalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Expertise
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Public ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Habitation ·
- Hors de cause ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.