Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 3 et 16 février 2026, M. E… B… C…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à compter du 8 janvier 2026 en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile majorée et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle a été prise sans tenir compte de sa situation particulière et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. B… C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… C…, assisté de M. D… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant soudanais, né le 12 juin 1994, est entré en France le 1er juillet 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 17 juillet 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B… C…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, il ne s’est pas rendu à un entretien destiné à mettre à jour son dossier et à procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué par l’OFII le 18 décembre 2025 à 9h30. En conséquence, après s’être vu adresser un courrier, le 18 décembre 2025, qui l’invitait à faire valoir, dans les 15 jours, ses observations sur la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil envisagée, il a été effectivement mis fin à ses conditions matérielles d’accueil par une décision du directeur territorial de l’OFII du 8 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII, lequel constitue une autorité chargée de l’asile, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, il est reproché à M. B… C… de ne pas s’être rendu à l’entretien, prévu le 18 décembre 2025 à 9h30 afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué. Il ressort certes des pièces du dossier que M. B… C… s’est vu notifier la convocation à ce rendez-vous par mise à disposition au sein de l’espace courrier du service de premier accueil des demandeurs d’asile où il bénéficiait d’une domiciliation postale, le 9 décembre 2025 et que la lettre du 18 décembre, sollicitant ses observations sur la mesure de cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil envisagée, qu’il n’a jamais retirée, lui a été adressée, en ce même lieu, le 24 décembre 2025. Toutefois, il ressort des explications de M. B… C…, non contestées par l’OFII et corroborées par la note sociale versée dans la présente instance, que l’intéressé, qui, faute d’hébergement vivait dans une tente à Calais, en a été évacué manu militari dans le cadre de la politique « zéro point de fixation » et a dû, en laissant toutes ses affaires sur place, partir vivre dans la jungle de Dunkerque du début du mois de décembre 2025 jusqu’au début du mois de janvier 2026. De ce fait et faute de détention de ses documents, il n’avait donc plus accès ni au service de premier accueil, situé à Lille, ni à aucun service télématique, si tant est que la convocation du 9 décembre 2025 lui ait été transmise par ce biais. Dans ces circonstances, outre qu’il disposait d’un motif valable justifiant de son absence au rendez-vous du 18 décembre 2025, M. B… C…, est fondé à soutenir que son absence à ce seul rendez-vous ne constituait pas l’un des cas exceptionnels pouvant justifier qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B… C… est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… C… à fin d’annulation de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… C…, lequel devrait également se voir proposer un logement, soient rétablies à compter de leur interruption le 8 janvier 2026. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
M. B… C… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lutran d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au droit de M. B… C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… C… et ce, à titre rétroactif, à compter du 8 janvier 2026.
Article 4 : Sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C…, à Me Lutran et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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