Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2025, n° 2404524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404524 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Aisne ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 5 149,34 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 2 515,92 euros, après déduction des remboursements déjà effectués ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme B, qui demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2024, portant remise partielle de sa dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active, soutient, sans se prévaloir de sa bonne foi, qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 21 novembre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 10 janvier 2025 sans l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Illégalité ·
- Égout ·
- Limites
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- La réunion ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Mayotte
- Université ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Recherche ·
- Conférence ·
- Avis du conseil ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification ·
- Liquidation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Charte ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.