Annulation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2024, n° 2306946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 mai, 5 juin, 20 octobre, 3 et 29 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans le dernier état de ses écritures que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision du 16 novembre 2023 de l’OFPRA ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2023, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée trois jours francs avant la date d’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 23 mars 1996, est entré en France le 8 septembre 2019 muni d’un visa long séjour et a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 janvier 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté attaqué, notifié le 24 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A, le 16 novembre 2023, le bénéfice du statut de réfugié. Eu égard, d’une part, au caractère recognitif du statut de réfugié, qui implique que la personne à qui ce statut est reconnu est réputée être réfugiée depuis son entrée en France et d’autre part, à l’obligation faite à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié, la reconnaissance du statut de réfugié à M. A, bien que postérieure à l’arrêté attaqué justifiait sa présence en France. A la date du présent jugement, l’arrêté attaqué n’a pas été retiré, et il n’est pas établi que M. A aurait été mis en possession de documents de séjour. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 avril 2023 doit être annulé en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue doit être regardé, pour l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme étant entré en France dans des conditions régulières et comme étant régulièrement titulaire, depuis cette entrée, de la carte de résident délivrée aux demandeurs d’asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions de l’article L. 424-1 précité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d 'injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sidobre sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2023 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sidobre la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Mayotte
- Université ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Recherche ·
- Conférence ·
- Avis du conseil ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Illégalité ·
- Égout ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Charte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.