Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2213435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 25 juin 2024, M. C… E…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision de la préfète de la Gironde du 27 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles 21-16 et 21-17 du code civil, dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces articles pour se voir accorder la nationalité française ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 17 mars 1964, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 27 janvier 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 11 août 2022. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. D… B…, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que M. E… a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, de 2015 à 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E… avant de prononcer l’ajournement litigieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
M. E… ne conteste pas avoir aidé au séjour irrégulier en France de son épouse, entre 2015 et 2019. Dans ces conditions, le ministre n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. E… pour le motif cité au point 3, en dépit de la grossesse de sa conjointe en 2016. La circonstance que le requérant remplirait les conditions posées par les articles 21-16 et 21-17 du code civil pour se voir accorder la nationalité française est en outre sans incidence sur la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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