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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505002 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2503928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Par une ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat.
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2505002 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 juillet 2025, du 7 août 2025 jusqu’à la date de l’audience et de porter son taux à 250 euros par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient que l’administration accomplit toutes les diligences aux fins de mise à l’abri de la requérante mais se heurte à la saturation du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, prononcé son rapport et entendu les observations de Me Oloumi substituant Me Diasparra, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du CJA aux fins d’obtenir un hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à nouveau saisi par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai. Par l’ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés a décidé de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l’administration a pris toutes les mesures aux fins d’exécuter l’ordonnance du 17 juillet 2025, mais que ses services se heurtent à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des diligences accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes pour trouver un hébergement susceptible d’accueillir la requérante, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de liquidation de cette astreinte ensemble les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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