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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2402415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D E, représenté par Me Alix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré à Mme B A et M. C G un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Echenoz-la-Méline une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, le document graphique PC 6 ne présente aucune vue interne du projet ce qui ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et, d’autre part, la notice architecturale PC 4 est lapidaire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Vesoul (CAV) dès lors que la hauteur du bâtiment 1 excède celle de sa construction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 12.1 du règlement du PLUi de la CAV dès lors qu’il ne prévoit que quatre places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 12.2 du règlement du PLUi de la CAV dès lors qu’aucun stationnement de cycles n’est prévu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune d’Echenoz-la-Méline demande au tribunal de statuer.
La procédure a été communiquée à Mme A et M. G qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en étant susceptible de retenir comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UE 10, 12.1 et 12.2 du PLUi de la CAV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2023, Mme A et M. G ont déposé un dossier de permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement sur la parcelle cadastrée située sur la commune d’Echenoz-la-Méline. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré le permis de construire sollicité. Le 28 août 2024, M. E, un voisin des constructions, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, expressément rejeté par une décision du 25 octobre 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 et de la décision du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive de l’état initial du terrain et les constructions envisagées, plusieurs documents graphiques ainsi que diverses photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement sans qu’une « vue interne du projet » ne soit nécessaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 10 du PLUi de la CAV : " Rappels : / La hauteur se mesure : / o à partir du sol naturel existant avant les travaux, / o jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère en cas de toiture terrasse / PRINCIPES / La hauteur maximale absolue des constructions ne doit pas excéder : / o 7 mètres à l’égout du toit. / o 8 mètres à l’acrotère / o Dans la limite de 3 niveaux, soit R+1 +combles, ou R+2 / EXCEPTIONS / () / Dans le cas d’une construction préexistante implantée sur limite séparative d’une hauteur supérieure à 3 m sur limite, pour un motif de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une hauteur différente que celle définie ci-dessus, dans la marge de recul de 0 à 3 mètres de la dite limite séparative, sans excéder ni la hauteur de la construction préexistante limitrophe sur limite, ni la hauteur maximale absolue définie aux principes ci-dessus () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. E, préexistante au projet litigieux et implantée en limite séparative, présente une hauteur à l’égout du toit de 4.05 mètres. A cet égard, le dossier de demande de permis de construire révèle que le bâtiment 1 du projet a une hauteur de 6.50 mètres à l’acrotère. Ce bâtiment a ainsi une hauteur supérieure de plus de deux mètres à celle de la construction préexistante. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît, dans cette mesure, les dispositions de l’article UE 10 du PLUi de la CAV. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 12.1 du PLUi de la CAV : « () / 12.1. Normes par type de constructions neuves / () / Modalités de calcul des places de stationnement : / o Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière entamée. / Par exemple, lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher réalisée, le nombre de place exigée pour une opération de 70 m2 de SP, est de une. / o L’aire de stationnement pour un véhicule léger est de 25 m2 accès compris / 12.1.1. Constructions à usage d’habitation / Il est exigé au minimum : / o 1 place de stationnement pour 80 m2 de SP dans la limite de 2 places par logement () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le bâtiment 1 prévoit deux logements d’une surface respective de 83.70 mètres carrés et le bâtiment 2 un logement d’une surface de 132.56 mètres carrés. Dans ces conditions et eu égard aux modalités de calcul rappelées au point précédent, six places de stationnement sont nécessaires. Dès lors que le projet litigieux n’en prévoit que quatre, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 12.1 du PLUi de la CAV. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article UE 12.2 du PLUi de la CAV : « 12.2. Stationnement des cycles / Il est exigé au minimum : / o 2 m2 pour 100 m2 de SP ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit aucun stationnement de cycles alors que, pris dans son ensemble, il comporte une surface de plancher de 299,96 mètres carrés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UE 12.2 du PLUi de la CAV. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que le permis de construire est entaché des illégalités exposées aux points 6, 8 et 10.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. En l’espèce, les vices retenus aux points 6, 8 et 10 sont susceptibles d’être régularisés sans apporter au projet un bouleversement tel qu’ils en changeraient la nature même.
15. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E.
Article 2 : Mme A et M. G devront justifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation des vices mentionnés aux points 6, 8 et 10 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est réservé jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B A et M. C G et à la commune d’Echenoz-la-Méline.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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