Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2402415
TA Besançon 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour apprécier l'insertion du projet, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du PLUi de la CAV

    La cour a constaté que la hauteur du bâtiment 1 dépasse celle de la construction préexistante, accueillant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UE 12.1 du PLUi de la CAV

    La cour a constaté que le projet ne respecte pas le nombre minimum de places de stationnement exigé, accueillant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article UE 12.2 du PLUi de la CAV

    La cour a constaté que le projet ne respecte pas les exigences relatives au stationnement des cycles, accueillant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2402415
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2402415
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Texte intégral

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