Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2024 et 26 avril 2025, M. A… C… et Mme D… B…, épouse C…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration a rejeté le recours contre la décision du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme B…, épouse C…, ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. C… et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par les requérants, a été enregistrée le 14 août 2025 et a été communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 25 août 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A… C… et Mme D… B…, épouse C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle par une décision du 14 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, dont M. C… et Mme B…, épouse C…, demandent l’annulation, l’administration a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 18 décembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 14 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B…, épouse C…, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. C… le visa sollicité, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a expressément rejeté ce recours.
Si le ministre fait valoir, dans son courrier du 25 août 2025 adressé au tribunal en réponse à la lettre du 14 août 2025 informant les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, que la commission de recours a, par une décision du 21 août 2025 expressément rejeté le recours préalable de M. C…, cette décision de la commission de recours n’a pas pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision attaquée du sous-directeur des visas. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. C… et Mme B…, épouse C…, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il est constant que M. C… a sollicité la délivrance d’un visa « en qualité de conjoint étranger de ressortissant français », comme cela ressort au demeurant de la décision consulaire du 14 septembre 2023, par laquelle M. C… s’est vu notifier un « refus de délivrance d’un visa d’établissement sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant français » au motif tiré de ce que « votre projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ». M. C… doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours formé par M. C… et lui opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme B…, épouse C…, sont fondés à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Alors que, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement impliquerait seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. C…, il résulte de l’instruction que par une décision du 21 août 2025 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par l’intéressé. Si M. C… et Mme B…, épouse C…, peuvent, s’ils s’y croient fondés, contester la légalité de cette décision, il n’y a plus lieu dans ces conditions d’enjoindre sous astreinte au ministre de faire examiner la demande de visa en litige par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… et Mme B…, épouse C…, la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme B…, épouse C…, la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B…, épouse C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La présidente,
Claire Chauvet
Le rapporteur,
Emmanuel Bernard
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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