Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
2. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de ses activités politiques au sein du MSD. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en se bornant à produire une attestation de la présidente du mouvement en France qui indique qu’il est membre de cette formation politique ou un article général sur les activités de cette dernière. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 23 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
2 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le Burundi comme pays de renvoi.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. A se borne à soutenir que la poursuite de sa vie familiale paraît compromise au Burundi compte tenu de son statut d’opposant politique, sans toutefois apporter d’éléments probants et circonstanciés permettant de l’établir. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans attaches familiales en France et que sa fille réside au Burundi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A indique que son état de santé s’oppose à son éloignement, il ne produit à ce sujet qu’un certificat médical indiquant qu’il souffre d’hypertension artérielle mais pas que l’absence de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que cette affection l’empêche de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. A doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 .
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le GarsLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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