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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2404135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 2 mai 2025, Mme Z… BL…, M. AM… U…, Mme H… C…, Mme BB… I…, Mme AW… CB… T…, M. AB… BK…, Mme AX… BK…, M. BE… AL…, M. AM… X…, Mme Y… AN…, Mme AX… AO…, M. BW… AP…, M. AE… BD…, M. AK… J…, la SCI ETV 4786, Mme AW… AQ…, Mme AA… AC…, Mme BC… BQ…, Mme M… BZ…, Mme AW… BF…, Mme Q… AD…, Mme BN… CA…, Mme H… BG…, Mme BP… BS…, M. D… BT…, M. AR… BT…, M. AU… N…, M. BH… F…, Mme B… AG…, Mme BO… AZ…, M. L… AZ…, M. BA… AZ…, M. BV… O…, Mme AV… O…, M. E… AH…, Mme AF… BI…, M. BR… AI…, M. AY… BX…, Mme BM… G…, Mme V… BU…, Mme K… A…, Mme AS… BJ…, M. BY… R…, Mme AT… R…, Mme AJ… R…, Mme P… S…, Mme B… W…, représentés par Me Massuco, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement délivré par la commune de Hyères (Var) à la société IP1R en vue de réaliser un programme immobilier de 140 logements et de 259 places de stationnement, sur une unité foncière composée des terrains cadastrés IH0035 et IH0037, situés à Hyères, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 16 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la société IP1R une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone des 100 mètres à partir des rives du Gapeau et dans un secteur où l’urbanisation est diffuse, de telle sorte qu’aucune construction ne peut y être autorisée en application des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
- le projet de constructions n’est pas suffisamment équipé de dispositifs de lutte contre l’incendie, en particulier concernant le parc de stationnement aérien, et est soumis à un risque inondation ainsi que de submersion marine portant atteinte à la sécurité et la salubrité publiques prévu par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ledit projet méconnaît les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie de desserte est dangereuse ;
- les constructions projetées vont excéder une emprise au sol de 30% en méconnaissance de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme ;
- les distances des bâtiments D et J vis-à-vis des limites séparatives méconnaissent les dispositions de l’article UD7 du règlement précité ;
- le projet ne mettra pas en valeur la résidence Simon Berriau, d’une architecture exceptionnelle et portera une atteinte irrémédiable à la faune et la flore environnante, en méconnaissance de l’article UD11 du règlement précité.
La requête a été communiquée à la commune de Hyères le 23 janvier 2025, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la société IP1R, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle en application des dispositions de l’article L. 600-5 du même code et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de Mme BL… et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant le risque incendie du parc de stationnement aérien ;
la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la manœuvre sur la RD 42 pour accéder au terrain d’assiette du projet est dangereuse pour ses usagers en l’absence d’aménagement spécial ;
la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la distance entre les bâtiments D et J vis-à-vis des distances séparatives n’est pas respectée ;
la méconnaissance des articles UD9 et UD11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet excède l’emprise au sol maximale autorisée.
Les observations présentées par la société IP1R le 25 juin 2025 ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2103329 du 14 juin 2024 ;
- la décision n°496658, 497169 du Conseil d’État en date du 14 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Massuco, pour Mme BL… et autres et celles de
Me Cagnol, substituant Me Rosenfeld, pour la société IP1R.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°2103329 du 14 juin 2024, le Tribunal a annulé l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères (Var) a implicitement retiré le permis de construire qu’il avait tacitement accordé à la société IP1R le 6 septembre 2021, en vue de réaliser un programme immobilier de 140 logements, dont 42 logements sociaux, ainsi que la création de 259 places de stationnement, sur une unité foncière composée des terrains cadastrés IH0035 et IH0037, situés à Hyères. Consécutivement à l’affichage du permis de construire tacite précité en juillet 2024, un collectif de voisins, résidant sur les parcelles voisines au projet, ont adressé un recours gracieux le 16 septembre 2024, demandant au maire de la commune de retirer l’autorisation d’urbanisme précitée. Par leur requête, les intéressés demandent l’annulation du permis de construire tacitement délivré à la société IP1R le 6 septembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Les requérants, qui démontrent sans être contestés résider sur les parcelles limitrophes au projet, font état de préjudices liés à l’accroissement des risques pour leur sécurité, notamment eu égard à l’imperméabilisation du terrain d’assiette du projet et la dépréciation de la valeur de leur bien. Ce faisant, ils justifient d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée par la société IP1R doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la loi littorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet se situe dans la bande littorale de cent mètres, définie par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, de telle sorte qu’aucune construction ne peut être autorisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de permis de construire, la société IP1R a sollicité la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), laquelle lui a confirmé dans un courrier
du 13 janvier 2021 que, d’une part, le fleuve Gapeau ne relève pas du domaine public fluvial, d’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe en dehors de ladite zone de cent mètres. Dans ces circonstances, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de la loi littorale doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est voisin immédiat d’immeubles collectifs de densité comparable, notamment de la résidence Simone Berriau où habitent certains requérants, au demeurant. De même, il se trouve en voisinage proche de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « les Salins », également composée d’immeubles collectifs et de pavillons. Par ailleurs, il résulte, d’une part, du schéma de cohérence territoriale (SCOT) que le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace urbanisé et, d’autre part, du plan local d’urbanisme que la zone qui jouxte lesdites parcelles est identifiée graphiquement comme un « village selon la loi littorale ». Dans ces circonstances, les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans un espace d’urbanisation diffuse, tel que le soutiennent les requérants, mais en continuité avec les agglomérations et villages existants. Par suite, la seconde branche du moyen tirée de la méconnaissance de la loi littorale doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En premier lieu, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en aléa fort feu de forêt et que ledit projet présente un risque incendie courant important.
La société IP1R fait valoir que le parc de stationnement aérien n’est pas assimilable à un parc de stationnement souterrain, dont les caractéristiques exigent des dispositifs de défense contre l’incendie plus contraignants, mais qu’en toute hypothèse, le projet prévoit l’installation d’un hydrant pouvant répondre à de telles exigences. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans sa notice descriptive concernant la « prise en compte des risques -DECI », la société IP1R indique que le parc de stationnement en superstructure n’est pas soumis aux dispositifs du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, approuvé par arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017, n’apportant ainsi aucune précision sur les dispositifs de défense contre l’incendie mis en œuvre pour faire face à l’aléa et au risque incendie précités concernant
le parc de stationnement projeté. Or, il résulte dudit règlement que dans l’hypothèse d’un risque particulier, qui correspond au parc de stationnement aérien en litige à défaut de correspondre
aux autres hypothèses définies par ce dernier règlement, les besoins en eau sont déterminés par une « analyse particulière du SDIS ». En l’absence d’une telle analyse, alors que la métropole Toulon Provence Méditerranée relevait, dans son avis défavorable du 13 août 2021,
que les informations transmises par la pétitionnaire sur le parc de stationnement aérien étaient imprécises et qu’il n’était pas possible de déterminer la conformité du projet à la réglementation relative à la défense contre l’incendie, le permis de construire en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen des requérants tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme doit être accueilli.
En second lieu, les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique dès lors qu’il est classé en risque inondation faible par le plan de prévention des risques inondation (PPRIn) et en aléa de submersion marine allant de faible à fort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de la notice descriptive jointe au dossier de demande du permis de construire contesté, que la société IP1R a tenu compte des risques inondation et submersion marine en prévoyant le rehaussement du premier plancher habitable, des accès et des acheminements au-dessus de la cote de crue de référence. En outre,
le parc de stationnement aérien sera intégralement hors d’eau, permettant ainsi la libre circulation des eaux. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’imperméabilisation des sols va nécessairement accroître le risque inondation, cette allégation n’est pas démontrée,
les photographies produites démontrent, au contraire, que l’état actuel des parcelles en litige, lesquelles ne sont pourvues d’aucun dispositif particulier, ne fait pas obstacle à ce qu’un débordement du Gapeau submerge le sol des résidences avoisinantes, dont la résidence Simone Berriau. Dans ces circonstances, cette branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères : « Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la route départementale (RD) 42, également nommée boulevard Front de mer, et qu’il comporte un accès unique pour les véhicules à l’entrée d’un virage pour les véhicules venant de l’Est et à l’entrée dudit virage pour les véhicules venant de l’Ouest, lesquels devront également traverser la voie en sens opposé. Une telle manœuvre présente un risque avéré pour l’accès au terrain d’assiette du projet eu égard tant à l’importance des véhicules qui pourront y accéder, le parc de stationnement pouvant accueillir 259 véhicules, que de la configuration de la RD 92 opérant un virage au niveau de l’accès en litige, limitant ainsi la visibilité des véhicules venant de la voie inverse qu’il conviendra de franchir, tel que le relevait la métropole Toulon Provence Méditerranée dans son avis du 10 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier déclaratif et, plus particulièrement, du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que la société IP1R a prévu un aménagement pour sécuriser la manœuvre précitée, dont l’efficacité n’est pas contestée. Si la mise en œuvre de cet aménagement est contestée, elle est néanmoins sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée. La circonstance que la réalisation de cet aménagement pourrait ne pas être respectée relève, en effet, de l’exécution du permis et non de sa légalité.
Dans ces conditions, dès lors que le projet de construction implique un tel aménagement, le permis de construire tacitement délivré à la société IP1R ne méconnaît pas les dispositions de l’article UD3. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu à une distance des limites séparatives au moins égales à la moitié de sa hauteur sans jamais être inférieure à trois mètres ». De même, aux termes du 5ème alinéa de l’article 1er des dispositions générales dudit plan local d’urbanisme : « Modalité de calcul de la hauteur : / La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau / du sol excavé dans le cas de déblais, / – jusqu’à l’égout du toit (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du plan de masse PC 2.3, que la hauteur maximale du bâtiment D est de 16,59 mètres, à l’égout du toit,
par rapport au terrain naturel coté à 1,14 NGF. La société IP1R fait valoir que ledit plan de masse mentionne également une cote à 13,79 NGF, plus proche des limites séparatives et elle soutient qu’il ne convient pas de prendre pour référence le point le plus haut de la construction, mais celui le plus haut et le plus proche des limites séparatives, pour déterminer la distance vis-à- vis de ces dernières.
Il ressort toutefois de l’article 1er des dispositions générales du PLU, citées au point 14, que le calcul de la hauteur s’effectue en prenant pour référence le point le plus haut, à l’égout du toit, des constructions. Ces dispositions sont illustrées par des schémas dont le troisième, intitulé « cas d’une construction avec une toiture à plusieurs pentes », représente l’hypothèse d’une construction composée de deux bâtiments accolés, dont il est expressément indiqué que
la hauteur maximale est déterminée en prenant pour référence le point le plus haut, à l’égout du toit, des deux bâtiments et non de chacun d’eux.
Ainsi, la distance du bâtiment D vis-à-vis des limites séparatives, qui ne sont pas contestées par les parties, doit être déterminée compte tenu du point le plus élevé, à l’égout du toit, du bâtiment en litige, soit à la cote de 16,59 NGF.
Dès lors, en projetant de construire le bâtiment D à une distance de 6,81 mètres vis-à-vis des limites séparatives alors qu’il aurait dû être distant d’au moins 7,72 mètres, le permis de construire délivré tacitement méconnaît les dispositions de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, si les requérants soutiennent que la distance du bâtiment J vis-à-vis des limites séparatives méconnaît également les dispositions de l’article UD7 dudit règlement,
ils n’apportent aucune précision sur cette irrégularité, de telle sorte qu’ils ne mettent pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de cette seconde branche du moyen.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD7 doit être accueilli concernant uniquement le bâtiment D.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
Aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « (…) 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration (…) ». Selon l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder 35% dans la zone UD (…) ». Selon l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions définies à l’article 9 de chaque zone (…) peuvent faire l’objet d’une majoration dans (…) / les bâtiments nouveaux dont la consommation énergétique est inférieure de 20% au Cepmax (Consommation énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 peuvent disposer d’un coefficient d’emprise au sol majoré de + 20 % ».
Les requérants soutiennent que le projet de construction méconnaît les dispositions précitées et qu’il excède ainsi l’emprise au sol autorisée. La société IP1R fait valoir, quant à elle, qu’elle bénéficie d’un dépassement autorisé de l’emprise au sol de 20%, en application de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’il convient d’ajouter à l’emprise au sol de 35% autorisée par le règlement de la zone UD.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a une surface totale de 14 035m², soit une emprise au sol de (14 035 X 0,35) 4 912,25 m2 autorisée par le règlement de la zone UD. Il n’est pas contesté que le projet peut bénéficier d’une modulation de 20% eu égard à sa consommation inférieure de 20% à la consommation énergétique primaire maximale, soit une emprise au sol modulée de (4 912,25 X 1,20) 5 894,7 m². Ainsi, le projet en litige, qui prévoit une emprise au sol totale de 6 335 m², méconnaît les règles relatives à la majoration du droit à bâtir prévues par l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, l’article UD9 et l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, pour regrettable que soit l’illustration donnée par ce dernier article qui procède de manière erronée à l’addition des taux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’emprise au sol doit être accueilli.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
Aux termes de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme : « Toutes les façades de construction doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de constructions est implanté à l’embouchure du Gapeau, dans le quartier des Salins, au Sud de la route départementale D42, à proximité immédiate de bâtiments d’habitat collectif, notamment de la résidence Simone Berriau composée de deux bâtiments en R+4 de type « barre » et d’un bâtiment en R+10 de type « tour », d’une architecture notable. Le projet de constructions prévoit, quant à lui, d’édifier un premier groupe de six immeubles, en R+3 et R+4, se faisant face, comprenant un parc de stationnement aérien en leur centre, de telle sorte qu’il sera peu visible de la voie publique, puis un second groupe de deux immeubles, du même type, plus à l’Ouest. Le projet prévoit l’aménagement d’un vaste espace végétalisé et des teintes neutres (blanche, taupe claire) pour permettre l’insertion des constructions dans leur environnement. Si les requérants soutiennent que l’architecture projetée ne met pas en valeur les immeubles de la résidence Simone Berriau,
ils n’apportent aucun élément tendant à le démontrer, reconnaissant au demeurant qu’une telle affirmation est subjective. En toute hypothèse, l’article UD 11 précité prévoit que les constructions projetées doivent participer à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent, de telle sorte qu’une telle mise en valeur ne doit pas spécifiquement concerner la résidence Simone Berriau. Or, en l’espèce, en l’état actuel du terrain d’assiette du projet, comprenant une construction et un vaste parc de stationnement de bateaux, les constructions projetées, d’une nature similaire à celles des parcelles voisines, participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 doit être écarté comme étant infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire tacitement délivré le 6 septembre 2021 eu égard aux vices énoncés aux points 10, 19 et 24.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 19 et 24 que le permis de construire tacitement délivré le 6 septembre 2021 méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UD7 ainsi que les articles UD9 et 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Ces vices, dont certains n’affectent pas que des points limités du projet, sont susceptibles de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation, sans apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société IP1R un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire les mesures de régularisation nécessaires. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2404135 présentée par Mme BL… et autres.
Article 2 : Il est imparti un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, à la commune de Hyères et la société IP1R pour notifier au Tribunal un permis de construire régularisant les vices exposés aux points 10, 19 et 24.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z… BL…, à M. AM… U…, à Mme H… C…, à Mme BB… I…, à Mme AW… CB… T…, à M. AB… BK…, à Mme AX… BK…, à M. BE… AL…, à M. AM… X…, à Mme Y… AN…, à Mme AX… AO…, à M. BW… AP…, à M. AE… BD…, à M. AK… J…, à la SCI ETV 4786, à Mme AW… AQ…, à Mme AA… AC…, à Mme BC… BQ…, à Mme M… BZ…, à Mme AW… BF…, à Mme Q… AD…, à Mme BN… CA…, à Mme H… BG…, à Mme BP… BS…, à M. D… BT…, à M. AR… BT…, à M. AU… N…, à M. BH… F…, à Mme B… AG…, à Mme BO… AZ…, à M. L… AZ…, à M. BA… AZ…, à M. BV… O…, à Mme AV… O…, à M. E… AH…, à Mme AF… BI…, à M. BR… AI…, à M. AY… BX…, à Mme BM… G…, à Mme V… BU…, à Mme K… A…, à Mme AS… BJ…, à M. BY… R…, à Mme AT… R…, à Mme AJ… R…, à Mme P… S…, à Mme B… W…, à la commune de Hyères-les-Palmiers et à la société IP1R.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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