Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2510062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chemlali, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 12 août 2025, ce qui porte une atteinte grave à ses droits sociaux et familiaux ;
- la mesure sollicitée est utile :
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 mars 1985, était d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 octobre 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 22 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que le confirme l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 22 février 2025, une décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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