Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2403698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Chauzon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 avril et 13 mai 2024, Mme B… A… peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’opposition à une déclaration préalable tacite délivré le 19 mars 2024 par le maire de Chauzon.
Elle soutient que :
- son projet ne relevait pas d’un permis de construire, de sorte que la commune ne pouvait solliciter des pièces requises à ce titre, notamment les DP 03, 04, 06, 07, 08 afférant au projet architectural ;
- le maire ne pouvait non plus modifier le délai d’instruction au motif, erroné, que son projet serait soumis aux normes applicables en matière d’archéologie préventive ;
- le maire ne peut légalement s’opposer à son projet au motif de risques naturels, qui pourraient seulement justifier qu’il soit soumis à des conditions spéciales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 30 avril 2024, la commune de Chauzon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 7 décembre 2023, Mme A… a informé le maire de Chauzon de son souhait de construire deux abris ouverts à usage agricole sur un terrain lui appartenant. Quand bien même il n’était saisi d’aucune demande d’urbanisme, le maire de Chauzon, par courrier du 13 décembre 2023, a indiqué que ces travaux n’étaient pas autorisés dans la zone. Le 18 décembre suivant, Mme A… a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur les deux abris, d’une surface de 10 et 9 m2. Le 19 décembre 2023, le maire l’a invité à déposer des pièces complémentaires. En l’absence de transmission de ces documents, il a pris le 19 mars 2024 un certificat constatant l’opposition tacite à la déclaration préalable. Mme A… peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R.423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de déclaration préalable est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement accordée. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / (…) d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) ». En vertu de l’article R. 431-10 du même code doivent être joints à la demande : « a) Le plan des façades et des toitures ; (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. »
6. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que, suite au dépôt de la déclaration préalable, le maire de Chauzon a envoyé à Mme A… un premier courrier daté du 19 décembre 2023, portant sur des pièces manquantes pour l’instruction d’une demande de permis de construire une maison individuelle, le second, date du même jour, après envoi d’un courriel signalant cette erreur que Mme A… ne conteste pas avoir reçu, relatif à des pièces manquantes en vue de l’instruction de sa déclaration préalable. Les pièces sollicitées dans ce second courrier figurent parmi les pièces que la pétitionnaire devait produire à l’appui de sa déclaration préalable, en vertu des dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme citées au point précédent et le maire était ainsi fondé à inviter la demanderesse à compléter son dossier, sans que la requérante puisse utilement opposer l’erreur sur l’objet de la demande ayant figuré sur le premier courrier. Par ailleurs, à supposer même que l’information donnée sur le délai d’instruction, au regard des dispositions applicables en matière d’archéologie préventive, ait été erronée, une telle circonstance ne peut que rester sans incidence sur la légalité du certificat d’opposition, fondé sur l’absence de communication des pièces sollicitées, dans le délai de trois mois qui était imparti à Mme A….
7. D’autre part, le certificat d’opposition tacite en date du 19 mars 2024 en litige ayant été pris au seul motif de l’incomplétude du dossier de demande, Mme A… ne peut utilement le contester au motif que ce serait à tort que, par courrier du 13 décembre 2023, le maire de Chauzon, qui n’était alors saisi d’aucune demande de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, avait indiqué que le projet était situé en zone inondable.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… étant inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Chauzon.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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