Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SELAS Pharmacie du 1er mai.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 25 juin 2024, la SELAS pharmacie du 1er mai, représentée par Me Sacksick et Me Giudicelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand-Est s’est opposée à sa déclaration en vue de l’installation et de l’utilisation d’une consigne connectée pour la dispensation de médicaments, ensemble la décision du 18 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est d’autoriser l’installation et l’utilisation d’une consigne connectée dans les conditions prévues par la déclaration déposée le 4 avril 2023 et, à défaut, de réexaminer la déclaration dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand-Est une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 5121-5, R. 5125-8 et R. 5125-11 du code de la santé publique et de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières dès lors que l’utilisation d’une consigne n’a pas à être spécialement autorisée par un texte ;
- dans ce cadre, l’agence régionale de santé prétend que l’utilisation d’une consigne « locker » ne pourrait pas, selon elle, par hypothèse, respecter les « bonnes pratiques » ce qui est, là encore, manifestement erroné dès lors que le pharmacien délivre ses informations et conseils au comptoir préalablement à la récupération par le patient de son dû à la consigne ;
- l’agence régionale de santé a commis une erreur d’appréciation en considérant que la dispensation de médicaments, par le biais d’un système de consigne connectée, ne permettait pas de satisfaire aux principes applicables à l’obligation de conseil pharmaceutique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l’agence régionale de santé Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SELAS Pharmacie du 1er mai ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giudicelli, représentant la pharmacie du 1er mai.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, la société Pharmacie du 1er mai a déposé auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, une déclaration en vue de l’installation d’une consigne connectée, sous forme de casiers, incorporée à la façade de sa pharmacie en application des dispositions de l’article R. 5125-11 du code de la santé publique. Par des courriels des 21 avril 2023 et 9 mai 2023, l’ARS a sollicité des compléments d’information. Par une décision du 16 mai 2023, la directrice générale de l’ARS Grand-Est s’est opposée à la mise en place d’une telle installation. Par un courrier électronique du 5 juin 2023 et un courrier du 8 juin 2023, la SELAS Pharmacie du 1er mai a formé un recours gracieux contre cette décision, partiellement rejeté, le 18 juillet 2023, par la directrice générale de l’agence régionale de santé. Par la présente requête, la SELAS Pharmacie du 1er mai demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 5121-5 du code de la santé publique : « La dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces bonnes pratiques prévoient notamment les modalités de suivi permettant d’assurer, à l’occasion de chacune des opérations susmentionnées, la traçabilité des médicaments ». Aux termes du I du 3ème alinéa d l’article R. 5125-8 du même code : « les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant ». Aux termes de l’article R. 5125-11 de ce code : « Toute modification des conditions d’installation de l’officine relative à la surface des locaux, à l’ajout ou la suppression d’un local de stockage au sens de l’article R. 5125-8, aux aménagements du bâti, ou liée à la réalisation d’une nouvelle activité, est préalablement déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens ». L’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique, précise notamment en son point 2.2 relatif au conseil pharmaceutique, que : « Lors de l’acte de dispensation (de médicaments à prescription médicale obligatoire ou facultative), le pharmacien conseille et informe le patient afin d’assurer le bon usage et une bonne observance du traitement. » et en son point 3 que : « Le pharmacien s’assure que le fonctionnement de son officine permet de garantir à tout moment la qualité et la sécurité de la dispensation en limitant autant que possible les risques liés à une erreur de délivrance, de prescription, des interactions médicamenteuses ou des contre-indications non détectées, des posologies inadaptées ou une inobservance du traitement. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la dispensation de médicaments, par consigne sécurisée, n’est interdite ni par le législateur ni par le pouvoir réglementaire, à la condition cependant que le conseil et l’information du patient soient garantis pour se conformer aux bonnes pratiques.
4. La Pharmacie du 1er mai a déposé une déclaration d’installation en façade d’un casier connecté dans le but de permettre au patient, s’étant préalablement présenté à la pharmacie et dont le médicament n’était pas disponible, de pouvoir le retirer en dehors des heures ouvrables. La directrice générale de l’agence régionale de santé Grand-Est s’est opposée à la mise en place de ce casier au motif qu’au regard des dispositions de l’article L. 5121-5 du code de la santé publique, la délivrance des médicaments dus devait avoir lieu soit dans les locaux de l’officine, lors des horaires d’ouverture, soit en livraison à domicile. S’il résulte des dispositions précitées que le pharmacien doit, dans le cadre des bonnes pratiques, procéder à une analyse pharmaceutique de l’ordonnance ou de la demande du patient et le conseiller sur le bon usage du traitement, contrairement à ce que fait valoir l’ARS en défense, les dispositions des articles R. 5125-8 à R. 5125-11 du code de la santé publique, qui précisent l’aménagement intérieur de l’officine, ne sauraient faire obstacle à la dispensation par consigne sécurisée dès lors que cette modalité de délivrance respecte les impératifs fixés, en l’occurrence, l’absence d’accès direct aux médicaments par les patients et l’accomplissement de l’intégralité de l’acte de dispensation de médicaments par le pharmacien. En effet, il est constant qu’en l’espèce, les médicaments déposés en consigne ne seront que des médicaments non disponibles immédiatement au comptoir et faisant l’objet d’un bon de promis ou de dû. Par ailleurs, comme il est soutenu par la requérante, les informations pourront être données en amont au patient lors de la présentation de son ordonnance au comptoir, la consigne n’ayant vocation à n’être utilisée que pour dispenser les médicaments qui étaient manquants. En outre, le pharmacien s’est engagé à apposer l’identité du patient concerné et le rappel de la posologie sur les boîtes remises en consigne. Enfin, l’application gérant la consigne permet d’ajouter un commentaire, le cas échéant, afin d’apporter une précision complémentaire au patient si besoin en est. Dans ces conditions, la possibilité de délivrer des médicaments manquants, via une consigne sécurisée accolée à l’officine, constitue une modalité entrant dans la dispensation dite de comptoir dont se prévaut l’ARS. Par suite, la directrice générale de l’ARS Grand-Est, en interdisant toute possibilité de délivrer des médicaments en commande, après avoir partiellement assuré physiquement une partie de la prescription, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 18 juillet 2023 de la directrice générale de l’ARS Grand-Est doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les dispositions de l’article R. 5125-11 du code de la santé publique précité prévoit un régime déclaratif préalable à la modification des locaux des officines sans qu’il soit nécessaire qu’une autorisation écrite soit édictée par l’agence régionale de santé. Ainsi, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’ARS Grand-Est de prendre une décision de non-opposition à sa mise en place d’une consigne connectée ou de réexaminer la situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand-Est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Pharmacie du 1er mai et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 ainsi que la décision du 18 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de la SELAS Pharmacie du 1er mai de la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand-Est sont annulées.
Article 2 : L’agence régionale de santé Grand-Est versera à la SELAS Pharmacie du 1er mai la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Pharmacie du 1er mai et à l’agence régionale de santé Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. A…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement
- Territoire français ·
- Police ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Tiré ·
- Visa
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Non-salarié ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Enfant à charge ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Agression ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Parc de stationnement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Risque
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Défenseur des droits ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.