Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2602761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2026, N° 2604782 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Didier Kacou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 30 septembre 2025 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Lille est compétent dans la mesure où le préfet de Seine-Saint-Denis a transféré son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au préfet du Nord depuis le 27 octobre 2025 et alors qu’en vertu de l’article R.431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est caractérisée en raison de ses nombreuses démarches demeurées vaines auprès de l’administration ; la décision a des conséquences financières, professionnelles et familiales sur sa vie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors que l’administration n’a pas pris en compte, d’une part, la réalité et le sérieux de ses études attestés par sa réussite et la cohérence de son cursus, d’autre part, la justification de ses ressources suffisantes ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » alors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions requises.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, par une lettre du 23 mars 2026, a informé le tribunal de ce que la requérante a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour à la sous-préfecture du Raincy en Seine-Saint-Denis et que celle-ci ne la lui a pas transférée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2602524 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 à 14 heures le rapport de Mme Legrand, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 13 novembre 2000 à Yaoundé (Cameroun), est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 septembre 2024 au 16 août 2025. Le 31 mai 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. En l’absence de réponse de l’administration, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par une ordonnance n° 2604782 du 9 mars 2026, a rejeté sa requête pour incompétence territoriale. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422- 5 (…) ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Enfin, aux termes de l’article R.312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, eu égard à l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 24 octobre 2025 et en l’absence de pièce justificative en sens contraire, Mme A… doit être réputée avoir présenté une demande complète de renouvellement de titre de séjour « étudiant » à la date du 24 octobre 2025, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2026 sur sa demande. Si le préfet du Nord souligne en défense que les services de la sous-préfecture du Raincy en Seine-Saint-Denis ont réceptionné sa demande et ne la lui ont pas transférée, il ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, que Mme A…, qui produit un certificat de scolarité 2025-2026 à l’université de Lille, réside à Roubaix depuis au moins le 27 octobre 2025. Par suite, et même si la demande de renouvellement de titre a été réceptionnée par la sous-préfecture du Raincy en Seine-Saint-Denis, le préfet du Nord est réputé avoir pris le 24 janvier 2026 une décision implicite de rejet de cette demande dont le juge des référés du tribunal administratif de Lille est compétent pour connaître.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
En l’état de l’instruction et au vu des pièces insuffisamment probantes produites, notamment en ce qui concerne les moyens d’existence de Mme A… – la requérante se bornant à joindre le titre de séjour, les bulletins de paie et l’avis d’imposition d’un tiers sans autre précision – les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Annulation ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Agression ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Tiré ·
- Visa
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Extraction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Parc de stationnement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Risque
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Défenseur des droits ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Demande
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Pharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.