Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2023, n° 2306422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C D A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— il vit au milieu des vignes et qu’il a besoin d’utiliser son véhicule ; il vit des minimas sociaux, notamment avec 534, 82 euros par mois ; il ne peut rester sans emploi ;
— son permis de conduire a été suspendu par décision de justice du 28 avril 2024 pour une période de 4 mois ; il devait donc le récupérer à compter du 28 août 2023 ; il a passé la visite médicale le 24 août 2023 avec avis favorable ; il a saisi le délégué du défenseur des droits en Gironde ; il a transmis à la préfecture le document « ref7 » du tribunal judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 avril 2023, M. A B a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel, avec détention à domicile sous bracelet électronique, dont 5 mois avec sursis probatoire, 5 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et 4 mois de suspension de son permis de conduire, à titre de peine complémentaire, pour des faits de conduite de véhicule en état d’ivresse manifeste, transport sans motif légitime d’arme blanche, refus de se soumettre aux mesures de contrôle d’alcoolémie, et transport sans motif légitime d’arme à feu. Si le requérant soutient qu’il aurait dû se voir restituer son permis de conduire à compter du 28 août 2023, le document « ref7 » émanant du tribunal judiciaire se borne à mentionner « permis pouvant être restitué le 28 août 2023 ». Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la réponse du délégué en Gironde du Défenseur des droits après renseignement pris auprès de la préfecture, que « la décision de suspension administrative initiale prise le 28 avril reste inscrite dans votre dossier pour 8 mois, soit jusqu’au 28 décembre », et qu’il ne s’agit pas d’une erreur. En toute hypothèse, la suspension du permis de conduire de l’intéressé doit prendre fin, au plus tard, dans un mois. Par ailleurs, si M. A B soutient qu’il est géographiquement isolé et qu’il dépend de son véhicule pour pouvoir travailler, il ne démontre pas que la suspension de son permis de conduire lui aurait fait perdre son emploi ou l’aurait obligé à cesser une quelconque activité professionnelle rémunérée. Il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de se déplacer par d’autres moyens, familiaux ou de transports publics, que son véhicule personnel. Pour toutes ces raisons, nonobstant sa situation financière actuelle, compte tenu en particulier de la gravité de l’infraction ayant entrainé la suspension judiciaire de son permis de conduire et de la perspective imminente de la restitution de ce dernier, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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