Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2507975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507975 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai, 23 juin et 24 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les observations de Me Rychtarik, substituant Me Redon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 3 juin 2000, a sollicité, le 13 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n°25-019 du préfet du Val-d’Oise en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme A…, notamment s’agissant de sa vie privée et familiale, et, en particulier le dépôt d’une plainte le 22 mars 2024 contre son concubin pour violences conjugales. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de la requérante, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… au regard des éléments portés à sa connaissance. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a seulement entendu relever que Mme A… ne s’était pas prévalue devant lui de l’existence d’une ordonnance de protection, ce qui n’est pas contesté. Par suite la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné que Mme A… avait fait l’objet d’un examen médical et bénéficié d’informations sur les dispositifs de protection existants suite à la plainte déposée le 22 mars 2024 et que l’intéressée avait déposé une nouvelle plainte toujours en cours d’instruction n’est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour d’une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées qu’elles ne sont applicables qu’à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection et non à tout étranger se prévalant de violences conjugales quand bien même il établirait avoir été victime de violences exercées au sein du couple. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que Mme A… bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’une telle ordonnance. Par suite, et alors même que la plainte déposée par Mme A… n’a pas été classée sans suite, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, Mme A… ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir résidé continument sur le territoire français depuis 2020, se bornant à produire, pour justifier sa présence de 2020 à 2023, de témoignages peu circonstanciés, et elle ne justifie pas davantage avoir entamé des démarches en vue de solliciter la régularisation de sa situation avant juin 2024. Par ailleurs, l’intéressée ne fait valoir aucune insertion professionnelle. En outre, si la requérante se prévaut d’une relation de couple avec son compagnon depuis un an ainsi que de la signature d’un pacte civil de solidarité en novembre 2025, outre que ce pacte est postérieur à la date de la décision attaquée, la requérante n’apporte aucune preuve de communauté de vie effective avec son compagnon, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée par l’association Esperer 95 depuis octobre 2024. Enfin, alors qu’elle ne justifie pas de liens amicaux ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, Mme A… ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale au Togo, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et, où de surcroît, il n’est pas contesté qu’elle dispose d’attaches familiales fortes, en la présence de son père. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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