Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la famille E…, et tous occupants de son chef, occupants d’un hébergement hôtelier géré par l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale (ADARS) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille E….
Il soutient que :
- la condition d’urgence et d’utilité est remplie, dès lors que la famille E… se maintient sans droit ni titre avec ses enfants dans un hébergement mis à sa disposition par l’ADARS dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d’asile en cours de procédure et ce en dépit d’une mise en demeure notifiée le 5 août 2025 et demeurée sans effet.
- la famille se maintient indûment dans le dispositif d’hébergement d’urgence alors qu’elle n’est plus en situation de vulnérabilité : M. B… a obtenu un titre de séjour l’autorisant à travailler et Mme A… est en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile et doit quitter le territoire ;
- les dispositifs d’hébergement d’urgence dans l’Oise sont saturés.
La requête a été communiquée à M. B… et Mme A… qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10 heures.
Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience et entendu les observations orales de Mme D…, représentant le préfet de l’Oise ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l’autorité préfectorale d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Le préfet de l’Oise expose, sans être contredit, que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile connaît une situation de saturation en ce qui concerne l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, l’expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et des personnes vulnérables afin de permettre l’accueil des personnes durant la période d’instruction de leur demande d’asile afin qu’elles puissent bénéficier de l’accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
4. Par suite, le préfet de l’Oise est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que la famille E… quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre avec ses enfants pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ou personnes vulnérables dès lors que M. B… a obtenu un titre de séjour l’autorisant à travailler et à demander des aides sociales et n’est donc plus en situation de vulnérabilité et que Mme A… s’est vu définitivement refuser l’asile et doit quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux demandes du préfet de l’Oise tendant à ce que soit enjoint la libération par la famille E… de l’hébergement qu’elle occupe géré par l’ADARS situé 35 impasse Jean de la Fontaine à Margny-lès-Compiègne. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour la famille E… d’avoir emporté ses effets personnels.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la famille E… ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer l’hébergement hôtelier géré par l’ADARS qu’ils occupent au 35 impasse Jean de la Fontaine à Margny-lès-Compiègne.
Article 2 : Le préfet de l’Oise est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de la famille E… et de tout occupant de son chef.
Article 3 : Le préfet de l’Oise est autorisé à donner toutes instructions utiles à l’ADARS, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour la famille E… d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. F… B… et à Mme C… A….
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B.BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement privé ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Valeur ajoutée ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Peine
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Règlement d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Voyage ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.