Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation familiale est précaire depuis plus de quatre ans ; la décision litigieuse porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; sa femme, qui a établi sa vie privée et familiale sur le territoire, justifie d’une promesse d’embauche pour le début du mois de septembre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen personnalisé, d’une méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512934 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 24 octobre 1986, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 septembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que sa situation familiale est précaire depuis plus de quatre ans, que le rejet de sa demande porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que son épouse, qui a établi sa vie privée et familiale sur le territoire, ne peut résider en France que 90 jours sur une période de 180 jours dans le cadre de séjours touristiques et qu’elle justifie d’une promesse d’embauche pour le début du mois de septembre. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, par ses allégations, alors que sa demande de regroupement familial date du 25 septembre 2024 et non d’il y a quatre ans, que cette décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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