Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2513296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) À titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui remettre son titre de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour en France ne lui a été délivré ; qu’il est privé de son droit au travail et, par voie de conséquence, de ressources, ce qui lui a valu la suspension de son contrat de travail, depuis le 26 mai 2025, avec la société REKEEP TRANSPORTS METRO ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’attitude de la préfecture envers le requérant contrevient au principe de continuité du service publique en ne donnant pas suite à ses relances ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que la demande du requérant se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1978, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024. Il a déposé le 19 août 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées » et a été informé de l’acceptation de son dossier. Toutefois, M. A n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2024 devait présenter sa demande de renouvellement par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 19 août 2024, soit au-delà du délai prévu par l’article R. 431-5 du code susmentionné, une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant en tout état de cause intervenue le 19 décembre 2024, laquelle fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, à ce qu’il puisse être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513296
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