Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2303109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Elle indique produire à l’appui de sa requête, les documents nécessaires à la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicitée.
Par un courrier du 15 septembre 2023, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, de la décision administrative dont elle entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de sa requête, Mme B se borne à solliciter l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer une carte de résident, sans joindre la copie de cette décision. En dépit d’une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal en date du 15 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 21 septembre 2023, Mme B n’a pas versé la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Amiens, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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