Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2508030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cette décision, portant délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, emporte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait, dès lors que, d’une part, il justifie d’une résidence régulière ininterrompue depuis au moins cinq ans en France, d’autre part, il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sur les cinq dernières années.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2024, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans et a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un ressortissant étranger peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de cinq années, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une première carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie, des déclarations de revenus et des avis d’impôts sur le revenu de M. A… au titre des années 2020 à 2024, que celui-ci a perçu des salaires s’élevant respectivement pour ces années à 23 280 euros, 32 218 euros, 15 887 euros, 27 666 euros et 32 068 euros, soit des montants supérieurs au SMIC net sur la période. S’agissant plus particulièrement de l’année 2022, le salaire du requérant sur l’année est supérieur au montant du SMIC net mensuel pour l’ensemble des mois de l’année 2022. Enfin, les revenus du requérant pour les mois de janvier à mars 2025 étaient également supérieurs, pour cette période, au montant du SMIC mensuel net. Par suite, M. A… établit qu’il disposait de ressources suffisantes, stables et régulières sur la période de cinq ans précédant sa demande. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 3 mai 2019 au 2 mai 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2024, de sorte que le requérant justifiait, à la date de la décision litigieuse, de cinq années de séjour régulier sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le second motif de la décision contestée est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux moyens d’annulation énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une première carte de résident de dix ans soit délivrée à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mars 2025 portant refus de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une première carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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