Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2512474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture du Nord de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle a sollicité un rendez-vous le 17 octobre 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, que la préfecture du Nord n’a pas répondu à cette demande et qu’aucun document attestant du dépôt d’une telle demande ne lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces produites que, d’une part, par un courrier du 17 juin 2025, le préfet du Nord a indiqué au conseil de la requérante que sa demande de titre de séjour n’avait pas fait l’objet d’un refus et que son instruction était prolongée, et que, d’autre part, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026 lui a été délivré le 2 octobre 2025, ces éléments impliquant que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… a bien été enregistrée par les services de la préfecture du Nord. Dès lors, les mesures demandées tendant ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’accorder un rendez-vous à Mme B… pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sont dépourvues de caractère utile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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