Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des ordonnances du 14 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier des requêtes de Me Norbert Clément.
I. Par des requêtes et des mémoires complémentaires, ces derniers n’ayant pas été communiqués, enregistrés sous les nos 2300647 et 2300650 à 2300653, les 14 janvier 2023 et 27 juin 2024, Me Clément doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président de tribunal administratif de Lille a décidé de lui délivrer une attestation de fin de mission unique correspondant aux instances nos 2108413, 2108415, 2108419, 2108424 et 2108427 dans lesquelles il a représenté M. I F, M. C H, M. L, M. B F et M. K, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2°) de fixer à 96 unités de valeur le montant de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle qu’il a assurées pour la représentation de M. L, M. C H, M. K, M. I F, Mme G F, M. B F, Mme D F, Mme M F, Mme E A.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les requêtes qu’il a introduites participent d’une seule et même mission alors notamment que les requérants ont obtenu des décisions d’aide juridictionnelle distinctes, que les décisions les concernant ont été prises en considération de chacune de leur situation personnelle, que les requêtes ont fait l’objet d’une instruction distincte et ont donné lieu à la présentation d’observations orales, d’arguments et de pièces propres à chaque requérant et que les requêtes n’ont pas été jointes ;
— les représentations qu’il a assurées de M. L, M. C H, M. K, M. I F, Mme G F, M. B F, Mme D F, Mme M F, Mme E A constituent des missions distinctes qui lui ouvrent le droit à bénéficier d’une rétribution correspondant à 96 unités de valeur.
Par un mémoire en défense, produit dans chacune des instances et enregistré le 19 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés ;
— dans les instances introduites au tribunal administratif de Lille sous les nos 2107874 à 2107881, 2107925 à 2107928, 2108413 à 2108415, 2108417, 2108419, 2108420, 2108423, 2108424 et 2108427, le montant de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle aurait pu être fixé au même nombre d’unités de valeur en regroupant les couples et en appliquant les abattements prévus à l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
II. Par des requêtes et des mémoires complémentaires, ces derniers n’ayant pas été communiqués, enregistrés sous les nos 2300654 à 2300657 les 14 janvier 2023 et 27 juin 2024, Me Clément doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président de tribunal administratif de Lille a décidé de lui délivrer une attestation de fin de mission unique correspondant aux instances nos 2108414, 2108417, 2108420 et 2108423 dans lesquelles il a représenté Mme E A, Mme D F, Mme G F et Mme M F, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2°) de fixer à 96 unités de valeur le montant de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle qu’il a assurées pour la représentation de M. L, M. C H, M. K, M. I F, Mme G F, M. B F, Mme D F, Mme M F, Mme E A.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les requêtes qu’il a introduites participent d’une seule et même mission alors notamment que les requérants ont obtenu des décisions d’aide juridictionnelle distinctes, que les décisions les concernant ont été prises en considération de chacune de leur situation personnelle, que les requêtes ont fait l’objet d’une instruction distincte et ont donné lieu à la présentation d’observations orales, d’arguments et de pièces propres à chaque requérant et que les requêtes n’ont pas été jointes ;
— les représentations qu’il a assurées pour M. L, M. C H, M. K, M. I F, Mme G F, M. B F, Mme D F, Mme M F, Mme E A constituent des missions distinctes qui lui ouvrent le droit à bénéficier d’une rétribution correspondant à 96 unités de valeur.
Par un mémoire en défense, produit dans chacune des instances et enregistré le 19 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés ;
— dans les instances introduites au tribunal administratif de Lille sous les nos 2107874 à 2107881, 2107925 à 2107928, 2108413 à 2108415, 2108417, 2108419, 2108420, 2108423, 2108424 et 2108427, le montant de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle aurait pu être fixé au même nombre d’unités de valeur en regroupant les couples et en appliquant les abattements prévus à l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. L, M. C H, M. K, M. I F, Mme G F, M. B F, Mme D F, Mme M F, Mme E A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en vue d’introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la voierie au droit de l’avenue de l’Harmonie et d’un terrain contigu cadastré ZK298 à Sainghin-en-Mélantois de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Me Clément a été désigné pour les assister et a introduit en leurs noms les requêtes enregistrées sous les nos 2108413 à 2108415, 2108417, 2108419, 2108420, 2108424 et 2108427 à fin d’annulation de cet arrêté. Une attestation de fin de mission unique lui a été délivrée par le greffe de tribunal administratif de Lille, d’une part, pour les instances introduites par M. I F, M. C H, M. L, M. B F et M. K et, d’autre part, pour celles introduites par Mme E A, Mme D F, Mme G F et Mme M F. Le 17 septembre 2022, Me Clément a présenté des recours contre ces attestations qui ont été rejetés le 7 novembre 2022 par le président du tribunal administratif de Lille. Par ses requêtes nos 2300647 et 2300650 à 2300657, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Me Clément doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de 7 novembre 2022 et de fixer la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle qu’il a assurées à 96 unités de valeur.
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. / Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. « . Aux termes de l’article 38 de cette même loi : » la contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables « . Aux termes de l’article 70 de cette même loi : » Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente loi, et notamment : / () / 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l’État en cas de pluralité de parties au cas prévu par l’article 38 ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. () / Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance de l’attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l’auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours ». Aux termes de l’article 92 du même décret : « La part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020 pris pour son application que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative, prévue par l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
5. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle qu’a représentés Me Clément dans les instances enregistrées au tribunal administratif de Lille sous les nos 2108413 à 2108415, 2108417, 2108419, 2108420, 2108424 et 2108427 ont présenté les mêmes conclusions. Les moyens et les arguments qu’ils ont présentés ont conduit le juge à trancher des questions identiques dans chacune de ces instances. Par ailleurs, les circonstances invoquées par Me Clément, à les supposer même toutes établies, que ses clients ont obtenu des décisions d’aide juridictionnelle distinctes, que les décisions les concernant ont été prises en considération de chacune de leur situation personnelle et que leurs requêtes, qui n’ont pas été jointes, ont fait l’objet d’une instruction distincte et ont donné lieu à la présentation d’observations orales, d’arguments et de pièces propres à chaque requérant, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif de Lille a pu considérer que Me Clément avait effectué une mission unique de représentation d’une part, pour les instances introduites par M. I F, M. C H, M. L, M. B F et M. K et, d’autre part, pour celles introduites par Mme E A, Mme D F, Mme G F et Mme M F, et délivrer en conséquence les deux attestations de fin de mission contestées.
6. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Me Clément, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le montant de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle qu’il a assurées dans les instances en litige soit fixé à 96 unités de valeur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300647, 2300650, 2300651, 2300652, 2300653, 2300654, 2300655, 2300656 et 2300657 de Me Clément sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Norbert Clément, au président du tribunal administratif de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2300647, 2300650, 2300651, 2300652, 2300653, 2300654, 2300655, 2300656 et 2300657
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