Annulation 12 octobre 2017
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2403903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 octobre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B E épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) annuler l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 14 mai 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen complet et d’erreur matérielle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— il méconnaît de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel,
— les observations de Me Huard, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E ressortissante turque née en 1989, a épousé le 27 août 2014, en Turquie, un compatriote, M. A C, détenteur d’une carte de résident en France et père d’un enfant né en 2002. Elle a déclaré être entrée en France le 7 septembre 2014. Mme D a sollicité un titre de séjour le 15 décembre 2015. Le préfet de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 31 octobre 2016. Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. A la suite de ce réexamen, le préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le jugement du 21 mars 2017 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 octobre 2017. Le 15 janvier 2018, M. C a sollicité pour son épouse le bénéfice du regroupement familial et son admission à séjourner en France, ce qui a été refusé par une décision du 9 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 31 mars 2022. Mme D a déposé le 9 mai 2023 une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2024, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la motivation de l’arrêté :
2. L’arrêté mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquelles sont fondées les décisions contestées. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. L’absence de mention dans l’arrêté de la nouvelle demande de regroupement familial présentée par M. D le 25 mai 2023 ne caractérise pas l’existence d’un défaut d’examen de sa situation ni une erreur de fait dans la mesure où il s’agit d’une demande distincte instruite selon une procédure et donnant lieu à une décision distincte.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Mme D entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. Mme D fait valoir qu’elle vit en France depuis dix ans, que son mari a une carte de résident, qu’il a un emploi, qu’ils ont trois enfants nés en France en 2015, 2018 et 2019 et qu’ils sont propriétaires de leur maison. Toutefois, elle n’a séjourné régulièrement en France que quelques mois en 2017, elle s’y est maintenue malgré une obligation de quitter le territoire français et la seule intégration dont elle fait état est dans la communauté franco-turque de Péage-de-Roussillon. Enfin, si elle soutient que son mari vit en France depuis l’âge de quatre ans, il résulte de l’instruction qu’il a gardé des liens forts avec leur pays d’origine puisqu’ils s’y sont mariés et il n’est pas allégué qu’ils ne pourraient pas y mener une vie de famille normale. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être rejeté.
8. Il résulte des circonstances exposées au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.
10. Dès lors, que tous les membres de la famille ont la nationalité turque et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée entraînera nécessairement une séparation durable des enfants avec l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de séjour, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 10 que Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
14. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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