Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2023, n° 2211287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils A C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil au paiement de la somme de 1 150 euros à verser à Pierre C en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’école élémentaire Marceau ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil au paiement de la somme de 500 euros à verser à M. C en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l’année scolaire 2021-2022 au sein de l’école élémentaire Marceau ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences des professeurs non remplacés ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. M. C demande au tribunal la condamnation de l’État à verser à son fils et à lui-même la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice causé par les absences répétées de professeurs durant l’année scolaire 2021-2022. Or, Pierre C était scolarisé durant cette période au sein de l’école élémentaire Marceau, située à Montreuil (93). Ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 312-14 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au recteur de l’académie de Créteil et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 7 avril 2023.
La présidente,
C. Ledamoisel
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