Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2207335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 8 100 euros et 7 963 euros ;
2°) de rectifier la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 après déduction de ses revenus imposables d’une pension alimentaire d’un montant de 2 250 euros au lieu de 4 320 euros.
Il soutient que :
- étant imposable en 2016 et 2017 en Suisse, il n’était redevable pour ces années d’aucun impôt sur le revenu en France ;
- il a fait une erreur sur sa déclaration d’impôt au titre de l’année 2018 concernant le montant de la pension alimentaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2023 et 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de décharge de l’impôt sur le revenu au titre de 2017 et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’année 2016, la demande de décharge est irrecevable dès lors que la réclamation introduite le 14 mars 2022 était tardive en application des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qu’elle-même n’a pas été introduite dans le délai de l’article R. 199-1 du même livre ;
- s’agissant de l’année 2017, la cotisation d’impôt correspondante a fait l’objet d’un dégrèvement total le 13 avril 2022 ;
- s’agissant de l’année 2018, le requérant a bénéficié d’un avantage fiscal supérieur à celui sollicité.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge et le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, outre la rectification de son imposition au titre de l’année 2018 pour tenir compte d’un montant de pension alimentaire à hauteur de 2 250 euros.
En premier lieu, s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017, l’administration soutient, sans être contestée, avoir procédé au dégrèvement total et au remboursement de la somme correspondante le 13 avril 2022. Dès lors, la demande de décharge de M. A… est sans objet sur ce point et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) » Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Au terme de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office à l’issue de laquelle lui a été notifiée, notamment, une proposition de rectification le 3 novembre 2017 s’agissant de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Il n’est pas contesté que cette imposition a été mise en recouvrement le 31 janvier 2018. Par suite, l’administration est fondée à faire valoir que la réclamation formée par le requérant le 14 mars 2022 était tardive tant au regard du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de celui prévu à l’article R. 196-3 du même code. Par conséquence, les conclusions aux fins de décharge pour l’année 2016 sont irrecevables.
M. A… sollicite que soit pris en compte au titre de ses revenus pour l’année 2018 un montant déductible de pensions alimentaires de 2 250 euros au lieu du montant de 4 050 euros qu’il a porté par erreur dans sa déclaration de revenu. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner la réduction de l’imposition mise en recouvrement et à donner lieu à une décharge. Par suite, cette demande de rectification est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de l’impôt sur le revenu acquitté au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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