Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2025, N° 2512215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512215 du 15 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 8 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il méconnaît le droit d’être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit, n’ayant pas eu la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 24 février 1994, déclare être entré sur le territoire français le 3 avril 2018 afin de demander la protection internationale. Sa demande ayant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2018, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2019, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 4 décembre 2019. Interpellé par les services de police le 28 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation, par un arrêté du 28 juillet 2025, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. B…, représenté par Me Mountap Mounbain, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du préfet du Val de Marne a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions précitées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interrogé lors de son interpellation sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français 2018, ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 4 décembre 2019, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’il a demandé l’asile en France et qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, respectivement les 12 novembre 2018 et 10 octobre 2019. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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