Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B E, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo (Kinshasa) née le 6 juin 1985, est entrée sur le territoire français le 3 novembre 2016 muni d’un visa long séjour. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont Mme E demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet dès lors qu’il indique à tort que son fils A C D vit dans son pays d’origine, alors que celui-ci réside sur le territoire français. Toutefois, à supposer que cette information soit exacte, il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle ait été portée à la connaissance de l’autorité administrative chargée d’examiner sa demande. Par suite, et en tout état de cause, la seule mention précitée ne saurait révéler que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de la requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si la requérante soutient remplir les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, elle se borne à affirmer qu’elle justifie des ressources nécessaires, sans apporter la preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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