Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement et de réexaminer sa demande de droit au logement.
Il soutient que son dossier a été rejeté car il n’a pas répondu dans les délais à la demande de pièces obligatoires, pièces qu’il n’a pas pu transmettre en raison de son activité professionnelle saisonnière qui ne lui a pas permis de consulter son courrier régulièrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par sa requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A a demandé l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement. Sa requête n’étant accompagnée d’aucun justificatif, le tribunal, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé une demande de régularisation par un courrier du 29 avril 2025. M. A a accusé réception de ce courrier le 5 mai suivant mais n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Il en résulte que sa requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau la commission de médiation d’une demande de logement, en appuyant cette demande sur un dossier complet, comme il lui a été demandé, en se faisant éventuellement aidé par une assistante sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250440
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