Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Iosca, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception nos 20210003602, 20220001067 et 2023000828 émis par la direction départementale des finances publiques Occitanie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des titres annulés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un courrier du 31 mars 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
2. Mme A a été invitée, par un courrier du greffe du tribunal, en date du 31 mars 2025 dont elle a accusé réception le 1er avril 2025, qui lui a été adressé au moyen de l’application électronique Télérecours, à régulariser sa requête en application de l’article R. 412-2 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu’une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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