Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2300164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 19 janvier 2023, une carte professionnelle a été délivrée à M. B.
Par un courrier du 16 janvier 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 16 janvier 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été adressé par voie postale à M. B qui en a accusé réception le 27 janvier 2025. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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