Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2025, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme D A et M. E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter avec leurs enfants vers un hébergement d’urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : elle est enceinte de huit mois et la famille occupe l’école où sont scolarisés les enfants dans des conditions inacceptables ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au droit à la dignité : il existe des circonstances exceptionnelles en raison de la présence d’enfants âgés de moins de trois ans et de l’arrivée imminente d’un nouveau-né ; la situation contrevient aux dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant et aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite depuis la sortie de l’hébergement de Saint-Malo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent ; Mme A a bénéficié d’un hébergement sur la commune de Saint-Brieuc avec ses enfants ainsi que d’un hébergement par le SIA sur la commune de Saint-Malo et ses justifications sur le départ de ce logement sont peu convaincantes ; la famille a ensuite été hébergée jusqu’en août 2024 et sa situation n’est pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu’elle doit être regardée comme prioritaire sur les autres familles en attente d’un hébergement ;
— il n’existe aucune carence caractérisée de l’État en Ille-et-Vilaine dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence eu égard aux moyens dont il dispose : au-delà de la mise en œuvre de nombreux dispositifs de veille sociale, des places supplémentaires d’hébergement d’urgence ont été créées avec un taux d’équipement par rapport à la population supérieur à la moyenne nationale ; en dépit de ces efforts accrus, le dispositif d’hébergement d’urgence en Ille-et-Vilaine est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Thébault, représentant Mme A et M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose le parcours des intéressés, souligne qu’ils n’ont été hébergés par le 115 qu’une semaine à Saint-Brieuc en mars 2024 et un mois à Saint-Malo au cours de l’été 2024, qu’ils sont actuellement hébergés uniquement la nuit dans l’école de leurs enfants ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que les requérants n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour sur le territoire métropolitain, qu’il n’est pas établi que M. C ait effectué une demande de titre de séjour, qu’ils ne justifient pas des raisons de leur départ du logement de Saint-Malo alors que l’hébergement d’urgence est saturé sur le territoire de Rennes métropole, insiste sur le fait qu’il n’existe aucune atteinte manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence au regard des moyens dont dispose l’État, moyens qui se sont fortement accrus depuis 2019 et fait valoir que la situation des requérants est plutôt moins défavorable que celle d’autres familles dans le département ;
— et les explications de Mme A et de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction et des explications orales apportées à l’audience que Mme A, ressortissante comorienne née le 7 octobre 1993, est entrée sur le territoire métropolitain à la fin de l’année 2023 accompagnée des deux enfants du couple qu’elle forme avec M. C nés le 6 mars 2021 et le 16 juillet 2022 ainsi que de sa fille née en 2017 d’une précédente union et que M. C a rejoint sa famille en avril 2024. Il est constant que Mme A et ses enfants ont été hébergés par le 115 une semaine en mars 2024 à Saint-Brieuc, puis par des tiers entre avril et juin 2024 puis à nouveau un mois en juillet 2024 à Saint-Malo par le 115. Les requérants soutiennent, sans être sérieusement contestés, que Mme A n’a pas pu demeurer au-delà d’un mois dans l’hébergement qui lui a été fourni à Saint-Malo, et que depuis cette date, la famille n’est plus hébergée.. Si la famille bénéficie depuis la fin du mois de novembre 2024 d’une mise à l’abri au sein de l’école où leurs enfants sont scolarisés, ce logement est précaire et il est constant que leur prise en charge est limitée à un accueil de nuit entre 18 h 45 et 7 h 30. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A est actuellement enceinte de plus de huit mois. Eu égard à la situation particulière de cette famille, en particulier en raison de la grossesse très avancée de Mme A et de la présence de deux très jeunes enfants, qui la place parmi les plus vulnérables, l’absence de toute proposition d’hébergement d’urgence en dépit des nombreuses sollicitations faites au 115, révèle, particulièrement en période hivernale, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’État. Par suite, et alors même que le préfet d’Ille-et-Vilaine se prévaut des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département d’Ille-et-Vilaine en dépit des moyens accrus alloués, les circonstances particulières de l’espèce font apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme A et M. C vers un dispositif d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir, avec leurs enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A et M. C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme A et M. C vers un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E C, à Me Thébault et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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