Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2402611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), ensemble la décision implicite née le 27 avril 2024 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’il a été fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par la présente requête, Mme B demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), ainsi que la décision implicite née le 27 avril 2024 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a réexaminé le dossier de la requérante et a donné une suite favorable à sa demande. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n’y a lieu pas de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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