Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 octobre et 18 décembre 2024, Mme C, épouse B, soumet au tribunal un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle produit son numéro de dossier et son numéro de titre de séjour pour que le tribunal accède à son compte ouvert sur la plateforme d’administration numérique des étrangers en France et puisse vérifier qu’elle a produit les justificatifs qui lui ont été demandés et qui ont motivé le classement sans suite de sa demande.
La requête a été communiquée le 11 octobre 2024 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, a sollicité, auprès des services de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or, sa naturalisation. Par une décision, en date du 13 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’elle n’avait pas produit de « justificatifs de la situation professionnelle de (son) conjoint sur les mois de janvier, février et mars 2024 », a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, eu égard à ses termes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en considérant qu’elle a effectivement produit les pièces demandées, qu’elle joint à sa requête, par l’intermédiaire du téléservice prévu à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Si Mme B doit être regardée comme soutenant qu’elle a produit, dans le délai qui lui était imparti, les pièces qui lui étaient demandées, elle ne l’établit pas dans la présente instance, en se bornant à produire des attestations de paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour M. A B, dont elle n’établit pas même qu’il s’agit de son époux, et en renvoyant le tribunal à son espace personnel sur la plateforme nationale « administration numérique pour les étrangers en France », alors qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la requérante et de se connecter à sa place à ce téléservice, qui constitue un support numérique des relations entre l’administration et les administrés, pour y recueillir les éléments de preuve pertinents. Si, enfin, Mme B a également produit divers documents, mélangés, composés d’attestations de remboursements ou d’indemnités de sécurité sociale, de bulletins de salaire, de contrats de travail, d’une facture d’énergie, concernant M. B et elle-même, aucune de ces pièces ne correspond aux documents sollicités par l’administration. Par suite, l’unique moyen soulevé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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