Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… C…, représenté par
Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- le préfet s’est cru lié par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant rwandais né le 1er septembre 1986, est entrée sur le territoire français le 23 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande de protection a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2024, puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui a fondé son arrêté sur des éléments personnels et circonstanciés propres à la situation du requérant, se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être entré en France en 2022 en compagnie de son épouse et de sa fille, également ressortissantes rwandaises. Il est constant que son épouse a donné naissance à leur deuxième fille, en France, le 22 septembre 2022. Si le requérant fait valoir qu’il a suivi plusieurs formations en 2023 et 2024, qu’il s’est engagé comme bénévole auprès des associations APF France handicap et Croix-Rouge et que ses filles sont scolarisées en école primaire et maternelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour sur le territoire français de la cellule familiale a un caractère récent. Par ailleurs, M. C… ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc, par suite, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles mineures de M. C… ne puissent accompagner leurs deux parents au Rwanda et y continuer leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral » / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir les dangers ou traitements inhumains ou dégradants auxquels il pourrait être exposé avec sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, comme indiqué au point 1, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
L’arrêté attaqué par la requête n° 2501872 de M. C… correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2501871 dirigé par Mme B…, son épouse, contre l’arrêté du même jour et de même objet qui la concerne. Pour contester ces décisions du préfet de la Somme, M. C… et Mme B… bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont tous deux assistés par Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête de M. C… enregistrée sous le n° 2501872.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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