Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2024, n° 2102392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 8 juin 2022,
Mme A B, représentée par Me Ayral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021/282 du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 29 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du
7 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de la rétablir dans son traitement à compter du 29 septembre 2021 et d’assimiler la période de suspension à une période de travail déterminant la durée de ses congés annuels et de ses droits acquis au titre de l’ancienneté et de l’avancement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; en tout état de cause, la délégation de signature doit être postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 ;
— la suspension de ses fonctions sans traitement présente le caractère d’une sanction disciplinaire prise sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la sanction prononcée à son encontre ne figure pas à l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui comprend la liste limitative des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ; elle a été prise sans limitation de durée ;
— elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, en ce qu’elle la prive de ses droits à l’avancement du seul fait de la non-présentation des documents requis au titre de l’obligation vaccinale ;
— la loi du 5 août 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil commun de la fonction publique n’a pas été saisi ;
— l’obligation vaccinale porte atteinte à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 5 août 2021 méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne prévoit aucune garantie procédurale ;
— l’obligation vaccinale méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure de suspension prévue par la loi du 5 août 2021 porte atteinte au principe de non-discrimination, en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle crée une différence de traitement entre les agents non vaccinés suspendus et les agents auxquels est reproché un manquement professionnel autre que l’obligation vaccinale et qui bénéficient d’un maintien de rémunération et de garanties procédurales ;
— la loi du 5 août 2021 porte une atteinte disproportionnée à son droit à un salaire, en méconnaissance de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est discriminatoire dès lors qu’elle crée une inégalité de traitement entre les agents non vaccinés négatifs suspendus et les agents vaccinés positifs en activité.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêt n° 23NT02457 de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; ()".
2. La requête de Mme A B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l’arrêt n° 23NT02457 de la cour administrative d’appel de Nantes du 29 mars 2024, devenu irrévocable. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de Mme B en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ».
En ce qui concerne la qualification de la mesure de suspension :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
5. La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision de suspension :
S’agissant de la compétence du signataire de la décision de suspension :
6. En application des dispositions de la loi du 5 août 2021, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise.
7. Aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. « et, aux termes de l’article D. 6143-38 du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé » sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, directrice des ressources humaines, signataire de la décision contestée, a bénéficié d’une délégation de signature qui lui a été consentie le 1er mars 2021 par la directrice du centre hospitalier à l’effet de prendre les actes relevant de ses attributions à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de suspension prévues par la loi du 5 août 2021. Cette décision a donné lieu à un affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés du vice de procédure :
9. Ne présentant pas le caractère d’une sanction, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de suspension de fonction n’a pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative tenant à la mise en œuvre des droits de la défense ou à la communication préalable de son dossier administratif individuel tels que prévus par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur.
10. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales prévues par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de suspension :
11. La décision attaquée ne présentant pas le caractère d’une sanction ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante ne peut utilement soutenir que la mesure de suspension n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ni qu’elle méconnaîtrait le principe de proportionnalité applicable aux sanctions.
S’agissant des moyens tenant au défaut de respect de la Constitution :
12. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
13. En soutenant que la décision de suspension méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme ainsi que les principes constitutionnels des droits de la défense,
Mme B conteste en réalité, ce faisant, le principe même de l’obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de cette loi n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
14. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption de la loi. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les auteurs de la loi du 5 août 2021 l’ont adoptée sans consulter préalablement le Conseil commun de la fonction publique, en méconnaissance de l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires et de l’article 2 du décret du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique, est irrecevable.
S’agissant des moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé et la suspension sans traitement des agents ne souhaitant pas se faire vacciner ne constituent pas un traitement inhumain et dégradant contraire à cette stipulation.
17. Le présent litige ne portant ni sur un droit ou une obligation de caractère civil, ni n’étant relative au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme présente un caractère inopérant et ne peut être accueilli.
18. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. L’obligation de vaccination issue de la loi du 5 août 2021, dans le contexte de la crise pandémique du covid-19, constitue une mesure sanitaire de prévention nécessaire pour juguler la circulation du virus et protéger la population. Le législateur a réservé le cas d’une contre-indication médicale reconnue. Différents schémas vaccinaux ont été définis selon la situation de chaque personne. L’interdiction d’exercice litigieuse n’intervient que si le professionnel de santé a méconnu ses obligations sanitaires. Ainsi, le législateur a défini un régime sanitaire justifié, adapté et proportionné, qui n’entraîne pas d’atteinte excessive au droit de chaque intéressé au respect de sa vie privée familiale, au regard des considérations majeures de santé publique qui justifient les mesures en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
20. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
21. Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et auquel il aurait été porté atteinte. Faute pour l’intéressée de s’être soumise à l’obligation vaccinale ou de justifier ne pouvoir s’y soumettre pour des raisons médicales, elle ne saurait disposer d’une créance certaine liée à l’espérance légitime d’obtenir la rémunération correspondant à la contrepartie du service effectué. Il en découle que Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
S’agissant des autres moyens :
22. Si Mme B soutient que la décision en litige ne pouvait légalement prévoir que la période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l’avancement, il résulte des termes mêmes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2 que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
23. Pour le même motif que celui indiqué ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier des dispositions de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions. En tout état de cause, l’obligation de vaccination, justifiée par des considérations de santé publique, est proportionnée à l’objectif poursuivi compte tenu de la nécessité de conciliation entre la contrainte liée à la vaccination et le bénéfice qui en est attendu.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 2021/282 du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 29 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B soit mise à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n’est pas partie perdante. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier public du Cotentin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin.
Fait à Caen le 23 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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