Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 juil. 2025, n° 2511058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Touchard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de l’admettre au séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— les droits de la défense ont été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant ne représentant pas une menace à l’ordre public.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 7 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée a été entendu à l’audience publique du 10 juillet 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er août 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2023, confirmée le 29 mai 2024 par la cour nationale du droit d’asile. Le 15 juillet 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile laquelle été jugée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 août 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, décision que le requérant n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
5. D’autre part, si M. A soutient que la motivation de la décision attaquée méconnaîtrait les exigences de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, il est constant que, cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel le 17 juin 2011, qui a modifié le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu à compter du 1er mai 2021 l’article L. 611-1 de ce code, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive.
6. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 3 que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2023 et qu’il s’est maintenu à l’issue du rejet de sa demande d’asile, en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire du 19 août 2024. En outre, la décision précise que M. A est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas détenir des attaches personnelles, intenses et stables en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, une sœur, une tante et un oncle et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, il n’a pas insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni de disproportion.
8. En deuxième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige, en méconnaissance des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 18 juin 2025 lors de sa retenue administrative au commissariat de Nantes et qu’il a été notamment interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle et que l’hypothèse d’une mesure d’éloignement a été expressément évoquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Corinne Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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