Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2202100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 9 décembre 2021 en tant qu’elle porte résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier disciplinaire comporte des erreurs et qu’il n’en dispose plus.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle au sein du groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne le 14 mai 2019. Par une décision du 15 décembre 2020, le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire a pris à l’encontre de l’intéressé une sanction de trente jours d’arrêt, assortie d’une dispense d’exécution. Par une décision du 6 janvier 2021, son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été résilié pour inaptitude à l’emploi. Par un courrier du 24 mars 2021, reçu le 29 mars 2021, M. A a saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 6 janvier 2021. Du silence gardé par l’administration sur cette demande, pendant une durée de quatre mois, est née le 29 juillet 2021 une décision implicite de rejet à laquelle, en application des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense, s’est substituée une décision expresse du ministre de l’intérieur du 9 décembre 2021, résiliant le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale de M. A et dont celui-ci demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article L. 4211-1 de ce même code : " III.- La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D’une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ; () « . Selon l’article L. 4221-1 de ce code : » Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : () « . L’article L. 4221-10 du même code dispose que : » Les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades et les règles relatives à l’honorariat sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « . En vertu de l’article R. 4221-19 du même code : » () 3° La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / () c) En cas d’inaptitude à l’emploi (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. Et aux termes de l’article R. 434-14 du même code : » Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ".
4. Pour prononcer la résiliation du contrat d’engagement du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A n’a pas fait preuve d’une manière de servir exemplaire, motif caractérisé par des initiatives inopportunes ainsi qu’un comportement et des propos déplacés envers des personnels féminins d’active et de réserve.
5. Il ressort des termes du compte-rendu de Mme C du 16 août 2020, que le 8 août 2020, M. A a suggéré à l’intéressée qu’ils prennent leur douche ensemble et qu’ils dorment dans la chambre de celle-ci « l’un sur l’autre ». Le compte-rendu de Mme D du 16 août 2020 fait par ailleurs état d’allusions fréquentes à la sexualité, illustrées par des propos déplacés sur « les fesses des guadeloupéennes » et par un comportement entreprenant et gênant. Il ressort en outre de ce document que, le 15 août 2020, le requérant aurait traité l’intéressée d’ « allumeuse » lorsqu’elle discutait avec un autre personnel de gendarmerie masculin. Dans un premier compte-rendu du 17 août 2020, M. A indique, d’une part, avoir présenté ses excuses pour les propos qu’il aurait tenus et, d’autre part, qu’il a pu se montrer maladroit mais qu’il ne souhaitait pas être blessant ou méprisant. Si dans un second compte-rendu du 14 octobre 2020, M. A précise que ses excuses ne concernaient pas les faits précités et soutient, dans des courriers adressés à ses supérieurs hiérarchiques et à l’inspection générale de la gendarmerie nationale, que ses propos ont été déformés et que d’autres personnels auraient pu attester de ce qu’il n’est pas misogyne, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés. Les circonstances que Mme D n’aurait pas eu un comportement exemplaire dans l’exercice de ses fonctions et que M. A aurait quant à lui été évalué de façon positive depuis plusieurs années étant, à les supposer établies, sans incidence à cet égard, de même que le caractère d’avertissement ou prétendument humoristique des propos tenus. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission des recours des militaires et le ministre de l’intérieur aurait dû procéder à une enquête judiciaire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure. Dans ces conditions, alors que le requérant fait lui-même également référence à des interactions par le biais de réseaux sociaux avec d’autres personnels féminins et quand bien même il se prévaut du caractère bien intentionné de ces sollicitations, ces agissements pris dans leur ensemble, compte-tenu de leur caractère répété, inapproprié, constituent des manquements aux obligations de respect de la dignité de la personne et d’exemplarité et, sont de nature à caractériser les faits ayant justifié la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les circonstances à les supposer établies, que le requérant ne disposerait plus de son dossier disciplinaire et qu’il aurait détecté des erreurs chronologiques ou des propos qu’il n’aurait jamais prononcés dans ledit dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est distincte de la décision de sanction du 15 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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