Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509363 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Briançonnais opposé à sa demande tendant à la communication de l’ensemble des documents relatifs au financement dit D versé à l’Association pour le Développement Artistique et Culturel de la Communauté de Communes du Briançonnais (ADAC-CCB) dans le cadre du projet OduS ;
2°) de mettre à la charge du PETR du Grand Briançonnais la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. B, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : () Hautes-Alpes () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande tendant à la communication de l’ensemble des documents relatifs au financement dit D versé à l’ADAC-CCB dans le cadre du projet OduS, décision prise par le PETR du Grand Briançonnais dont le siège se situe à Briançon, dans le département des Hautes-Alpes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. B
N°2509363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Police générale ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Expert ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Campagne électorale ·
- Maire ·
- Obligation de neutralité ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de fond ·
- Urgence
- Visa ·
- Gabon ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Pays
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Menaces ·
- Aide
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Public
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.