Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais l’a affecté d’office sur un poste d’agent de logistique en charge des déchets, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte-tenu des pertes de rémunération et de responsabilités qui en résultent, la décision attaquée ne saurait être qualifiée de mesure d’ordre intérieur ;
— il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif avant que soit prise la décision attaquée qui constitue pourtant une mesure défavorable prise en considération de sa personne ;
— le changement d’affectation prononcé d’office dont il a fait l’objet n’est justifié par aucune considération tirée de l’intérêt du service ;
— en l’absence de telles considérations, il s’agit d’une sanction déguisée prise sans respecter la procédure applicable et alors qu’aucun manquement disciplinaire ne peut lui être reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable alors que la décision du 7 avril 2023 est une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Depasse, représentant le centre hospitalier de Beauvais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal de 2ème classe titulaire au sein du centre hospitalier de Beauvais, exerçait les fonctions d’agent de sécurité-incendie. Par une décision du 7 avril 2023, notifiée en mains propres le 13 avril suivant, le directeur du centre hospitalier de Beauvais l’a affecté d’office sur un poste d’agent de logistique en charge des déchets à compter du 17 avril 2023. M. A demande l’annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation du requérant d’un poste d’agent de sécurité vers celui d’agent de logistique a pour effet de le priver de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses précédentes fonctions et de l’indemnité de travail intensif de nuit.
4. En outre, il résulte de la comparaison des fiches de poste que la nouvelle affectation de M. A entraine une diminution importante de ses responsabilités alors qu’il était affecté sur un poste exigeant des compétences et qualifications particulières. En outre, il exerçait des fonctions d’encadrement ainsi qu’il résulte des observations de son supérieur hiérarchique dans le cadre des comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation, ce qui n’est plus le cas dans sa nouvelle affectation qui ne demande aucune qualification particulière.
5. Dans ces conditions, eu égard à ses effets sur la situation de M. A, le centre hospitalier de Beauvais n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l’existence d’un motif tiré de l’intérêt du service à la décision d’affectation d’office de M. A sur un poste d’agent de logistique, le centre hospitalier de Beauvais se prévaut des difficultés de recrutement dans le service de logistique où il a été affecté et de sa volonté d’éviter le recours à des contrats de recrutement en privilégiant des mutations internes. Toutefois et d’une part, les difficultés de recrutement ne sont étayées d’aucune justification ou même d’explications précises. Il n’est pas plus justifié, d’autre part, de la nécessité de procéder à ce changement d’affectation d’office et dans un délai de quelques jours alors que M. A disposait encore d’un planning de travail dans son ancien poste et ce d’autant plus qu’un autre agent de sécurité a fait l’objet concomitamment d’une mesure équivalente à destination d’un autre service pour le même motif. Enfin, il apparait que le centre hospitalier de Beauvais a fait état, dans un premier temps, dans un courrier du 28 avril 2023, de ce que ce changement d’affectation était rendu nécessaire par la réserve émise par le médecin du travail quant au port de charge lourde alors même que le poste d’affectation choisi comporte comme prérequis l’aptitude à porter des charges selon la fiche de poste produite.
7. Dans ces conditions et alors même que le centre hospitalier de Beauvais ne formule aucun reproche à l’encontre de l’agent qui faisait l’objet d’évaluations professionnelles soulignant la qualité de son travail, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service, est illégale. Par suite, M. A est fondé à en demander l’annulation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a affecté d’office M. A sur un poste d’agent de logistique en charge des déchets est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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