Rejet 13 octobre 2022
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 oct. 2022, n° 2000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2020, 14 janvier 2022 et 18 mai 2022, Mme G C, veuve D, agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants A D et B D, représentée par Me Bendjador, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, d’une part, à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, M. E D, d’autre part, à verser à M. A D et à Mme B D une somme de 30 000 euros chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père et, enfin, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, et s’il était retenu que sa requête est mal dirigée, de mettre en cause l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, de le condamner à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur mari et père et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre en cause l’EPSM Georges Daumézon, le condamner solidairement avec l’Etat à lui verser la somme de 44 681,90 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices personnels nés du décès de M. E D ainsi qu’à verser à M. A D et à Mme B D une somme de 30 000 euros chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père, et de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’EPSM Georges Daumézon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices subis consécutivement au décès de M. E D.
Elle soutient que :
— ses conclusions dirigées contre l’EPSM Georges Daumézon sont recevables dès lors que le ministre de la justice était tenu de transmettre sa réclamation préalable à cet établissement ;
— l’Etat et l’EPSM Georges Daumézon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à raison d’un défaut de surveillance, dès lors qu’ils connaissaient les risques de suicide présentés par M. E D lors de son placement en unité hospitalière et qu’il a été laissé seul dans sa chambre sans surveillance durant une heure entière alors qu’une surveillance toutes les trente minutes avait été prescrite ;
— cette faute est à l’origine du décès de M. E D ;
— l’Etat et l’EPSM Georges Daumézon devront indemniser Mme C à hauteur de 4 681,90 euros au titre des frais d’obsèques et de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— l’Etat et l’EPSM Georges Daumézon devront indemniser les jeunes A D et B D à hauteur de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que la prise en charge sanitaire et psychiatrique des détenus ne relève pas de l’administration pénitentiaire mais du service public hospitalier et que M. E D faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’unité hospitalière spécialement aménagée d’Orléans-Saran dépendant d’un établissement de santé, l’Etat ne peut qu’être mis hors de cause ;
— aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire dès lors qu’aucun élément ne laissait présager un passage à l’acte ;
— les sommes réclamées par la requérante au titre de son préjudice d’affection et de celui de ses enfants devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 3 juin 2022, l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise afin de déterminer si les soins prodigués par l’établissement ont été conformes aux données acquises de la science ou si des manquements ont été commis et de chiffrer le taux de perte de chance d’éviter le décès ;
3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de la requête, présentées au titre des frais liés au litige ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre l’établissement sont irrecevables dès lors qu’aucune demande préalable indemnitaire ne lui a été adressée ;
— aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement dès lors qu’aucun signe ne pouvait laisser penser à un risque immédiat de suicide de l’intéressé et qu’il n’est pas démontré que la prescription de surveillance dont il bénéficiait n’aurait pas été respectée ;
— en tout état de cause, une éventuelle faute ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le geste suicidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,
— les observations de Me Prioux, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant l’EPSM Georges Daumézon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a été écroué à la maison d’arrêt de Tours sous le régime de la détention provisoire à partir du 17 novembre 2017. A la suite d’une tentative de suicide dans sa cellule, il a été hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Tours le 19 novembre 2017. Le lendemain, il a été placé en hospitalisation sous contrainte au sein de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon. Le 1er décembre 2017 à 10h30, il a été découvert inanimé dans sa chambre. Son décès a été prononcé à 14h30 et l’autopsie a confirmé qu’il résultait d’une pendaison complète sans l’intervention d’un tiers. Par lettre réceptionnée le 25 octobre 2019, Mme G C, veuve de M. D, a sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses deux enfants, A et B, résultant du décès de leur mari et père. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 décembre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l’Etat (ministère de la justice) à lui verser une somme totale de 44 681,90 euros en réparation des préjudices nés du décès de son mari, ainsi qu’à verser à M. A D et à Mme B D une somme de 30 000 euros chacun en réparation des préjudices nés du décès de leur père, à titre subsidiaire, de condamner l’EPSM Georges Daumézon au paiement de ces mêmes sommes et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement l’Etat et l’EPSM Georges Daumézon au versement de ces indemnisations.
2. Aux termes du II de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique : « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée. ». L’article L. 3214-3 de ce code dispose : « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. ». Aux termes de l’article R. 3214-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à l’administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins. / L’administration pénitentiaire porte à la connaissance de l’établissement de santé les éléments nécessaires à l’appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues. / L’établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l’unité spécialement aménagée, des conditions d’hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées. ». Il résulte de ces dispositions que l’établissement de santé est tenu d’assurer des conditions d’hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées et qu’ainsi, un manquement à cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. D, qui souffrait d’un syndrome dépressif, s’est donné la mort le 1er décembre 2017 dans sa chambre, alors qu’il était hospitalisé au sein de l’UHSA de l’EPSM Georges Daumézon. A l’appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle-même et ses enfants ont subis, Mme D soutient que le fait générateur du dommage est imputable à un défaut de surveillance de son mari lors de son hospitalisation au sein de l’UHSA. Ainsi, les faits ayant causé le dommage dont se prévaut Mme D trouvent leur origine dans les conditions d’hospitalisation de M. D, alors que la protection et la surveillance de l’intéressé incombaient à l’établissement de santé. Dans ces circonstances, seule la responsabilité de l’EPSM Georges Daumézon peut être recherchée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de Mme D tendant à la condamnation de l’Etat sont mal dirigées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’EPSM Georges Daumézon :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. L’EPSM Georges Daumézon soutient que les conclusions indemnitaires de la requête dirigées contre lui sont irrecevables dès lors que Mme D ne l’a pas saisi d’une demande préalable indemnitaire et, qu’ainsi, aucune décision de rejet n’a pu lier le contentieux. Mme D soutient qu’elle a saisi l’Etat d’une demande indemnitaire préalable et que cette demande doit être analysée comme ayant été adressée à la fois à l’Etat et à l’EPSM Georges Daumézon. Elle ajoute que cette réclamation devait être transmise par l’Etat à l’autorité compétente, laquelle, en l’absence de réponse expresse de sa part, est réputée l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l’établissement. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 3214-5 du code de la santé publique permettaient à l’intéressée d’identifier aisément la personne publique susceptible d’engager sa responsabilité en cas de manquement à l’obligation d’assurer des conditions d’hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées, la demande de Mme D adressée à l’Etat ne pouvait, en l’espèce, s’analyser comme ayant été adressée à la fois à l’Etat et à l’EPSM Georges Daumézon. L’Etat n’était donc pas tenu de transmettre cette demande à l’établissement hospitalier, lequel, en l’absence de réponse expresse de sa part, ne pouvait être réputé l’avoir implicitement rejetée. Ainsi, et alors que Mme D n’a pas présenté en cours d’instance, malgré la fin de non-recevoir en ce sens expressément soulevée en défense, de demande indemnitaire préalable adressée à l’EPSM Georges Daumézon, aucune décision de cet établissement rejetant une telle réclamation n’est née à la date du présent jugement. Par suite, le contentieux n’est pas lié. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D et dirigées contre l’EPSM Georges Daumézon ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D sur leur fondement. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale Georges Daumézon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale Georges Daumézon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C veuve D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’établissement public de santé mentale Georges Daumézon.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile F
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière
Emile DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Crédit d'impôt ·
- Tourisme ·
- Corse ·
- Meubles ·
- Investissement ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Spéculation immobilière ·
- Moyenne entreprise
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Financement ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Transposition ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.