Rejet 17 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2024, n° 2402154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête de Mme A n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l’intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 6 mars 2024 notifié le 12 mars 2024 suivant, à compléter sa demande dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu’à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu’elle entend contester, ni justifié de l’impossibilité pour elle de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B
Fait à Marseille, le 17 juin 2024.
Le président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Recours gracieux
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores ·
- Recours contentieux ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
- Crédit d'impôt ·
- Tourisme ·
- Corse ·
- Meubles ·
- Investissement ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Spéculation immobilière ·
- Moyenne entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.